Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2401162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. D… E…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0737 en date du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E… soutient que :
* En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour la préfète de justifier que le médecin chargé de rédiger le rapport ait eu compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 heures.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2026 à 12 heures.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 à 12 heures du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux et rapports médicaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, ressortissant rwandais né le 17 janvier 1985 à Huye-Tumba (Rwanda), déclare être entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2022 muni d’un visa pour l’Espagne valable du 28 septembre 2022 au 8 janvier 2023. Il a déposé le 16 juin 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 23.45.0737 en date du 29 novembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425- 13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425- 12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l’article 1er de ce même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325, Mme C… B…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que l’avis du 31 octobre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis au vu d’un rapport médical établi le 22 août 2023 par un médecin qui n’a pas siégé au sein dudit collège ayant rendu cet avis, que celui-ci comprenait trois médecins et que tous les quatre ont été désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret n’apporterait pas la preuve de la compétence du médecin ayant établi le rapport préalable
En deuxième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par son avis précité du 31 octobre 2023, a considéré que l’état de santé de M. E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé pouvant lui permettre en outre de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. E… souffre d’une infection par le VIH et est suivi au centre hospitalier universitaire d’Orléans. M. E… fait valoir que l’accès au traitement dans son pays d’origine est irrégulier et fréquemment interrompu ou modifié en raison des ruptures de stock, que les examens de contrôle biannuels ne sont pas assurés, que le système de sécurité sociale ne garantit pas la prise en charge de tous les soins et que le coût de 50 euros de son traitement représente 40 % de son revenu de 120 euros par mois en tant que manager dans un hôtel. Toutefois, M. E… ne fournit aucune précision quant à son traitement, aucune pièce sur sa situation sociale et professionnelle au Rwanda où il a vécu jusque l’âge de 37 ans ni n’apporte aucun élément de nature à établir que ses ressources financières ne lui permettraient pas d’accéder effectivement à ce traitement dans son pays d’origine. S’il produit la fiche profil du pays sur le VIH/SIDA 2023 de l’organisme mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’un certificat médical non circonstancié, il n’établit pas par ces seuls éléments qu’il ne pourrait pas personnellement et effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et alors qu’il ressort de ces pièces que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 92 % de ces personnes sont sous trithérapie et 90 % ont une suppression de la charge virale. Il s’ensuit que la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, au regard des éléments fournis par M. E…, ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur la situation personnelle de M. E… doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. E… ne rentre pas dans la catégorie des étrangers nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, M. E…, qui doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 611-3 citées au point 6, n’est pas fondé à en invoquer la méconnaissance.
En second lieu, si M. E… se prévaut de son état de santé, de son suivi médical à Orléans ainsi que de la présence de sa tante et de son cousin en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie que d’une présence d’un an sur le territoire à la date de la décision contestée, n’établit aucune insertion particulière, ni ne se prévaut d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E…, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. E… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés en litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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