Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2506777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le service interacadémique des examens et concours l’a déclarée éliminée à l’issue des épreuves d’admissibilité du concours externe de secrétaire administrative ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de produire sa copie et de démontrer la rupture de l’anonymat, de procéder à une nouvelle correction de sa copie et, le cas échéant, de la déclarer admissible et de lui permettre de se présenter à l’épreuve orale d’admission.
Elle soutient :
En ce qui concerne l’urgence :
— qu’elle avait très probablement la possibilité d’être déclarée admissible ; que les épreuves orales d’admission sont prévues du 2 au 6 juin 2025 ;
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2506714 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 522-1 et l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut statuer par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
2. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
3. Mme B s’est présentée à la session 2025 du concours externe de recrutement de secrétaire administratif de l’Education nationale. A l’issue des épreuves d’admissibilité, elle a été déclarée, le 7 mai 2025, éliminée en raison d’une « rupture d’anonymat » lors de l’épreuve de cas pratique. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision et au juge des référés la suspension de son exécution.
4. Les épreuves d’admissibilité ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission. En outre, le jury d’un concours se fondant sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats en fonction de leurs mérites respectifs, la délibération du jury établissant la liste des candidats admis présente un caractère indivisible. Dans ces conditions, Mme B ne peut contester que l’ensemble des résultats des opérations du concours en cause et n’est pas recevable à demander l’annulation de la seule décision prononçant son élimination au stade de l’admissibilité. Par suite, sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête visée ci-dessus de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le juge des référés
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506777
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