Rejet 5 juin 2024
Désistement 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2305351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, et par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Lanton a accordé à la SARL Gestion immobilière un permis de démolir portant sur la démolition de deux bâtiments sur un terrain situé 3 avenue Pierre Techoueyres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lanton une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— il a rempli l’obligation de notification de son recours gracieux et de sa requête prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature donnée à son signataire régulièrement publiée ;
— il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; il a été pris sans que le service instructeur fût mis en mesure d’apprécier l’impact du projet sur l’environnement en l’absence d’élément permettant d’en apprécier l’insertion ;
— il méconnaît l’article R. 425-8 du code de l’urbanisme ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France aurait dû être sollicité sur le projet global de division parcellaire, de démolition et de construction dans lequel s’insère l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Lanton, représentée par la Selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, la SARL Gestion immobilière, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer aux fins de régularisation et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B ne justifie pas avoir un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours gracieux et du recours contentieux, par application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour la SARL Gestion immobilière a été enregistré le 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Eizaga, représentant M. B, de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lanton, et Me Bertin, représentant la SARL Gestion immobilière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de la commune de Lanton a accordé à la SARL Gestion immobilière un permis de démolir portant sur deux immeubles construits sur un terrain situé 3 avenue Pierre Techoueyres. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Ces dernières dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage. En outre, la certification apportée par la maire pour justifier du caractère exécutoire des actes des autorités communales fait foi jusqu’à la preuve du contraire.
3. D’une part, l’arrêté contesté a été signé par M. Damien Belloc, conseiller municipal, à qui, par un arrêté n° 234-2020 du 10 juillet 2020, le maire de la commune de Lanton a donné délégation de signature en matière d’urbanisme, à l’effet notamment de signer toutes les autorisations du droit des sols, parmi lesquelles les permis de démolir. D’autre part, cet arrêté a fait l’objet d’un affichage le 20 juillet 2020 et une transmission au contrôle de légalité le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse, en l’absence de délégation de signature dûment publiée, doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « () Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. » Selon les dispositions de l’article R. 451-2 de ce code : " Le dossier joint à la demande [de permis de démolir] comprend () c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".
5. Le requérant soutient que le dossier de demande de permis de démolir ne comporte pas d’élément suffisant pour apprécier l’insertion dans leur environnement des deux bâtiments dont la démolition est projetée. Toutefois, le dossier de demande comporte un plan de masse qui fait apparaître la situation des deux bâtiments concernés sur le terrain d’assiette, ainsi que des clichés photographiques qui représentent les bâtiments concernés, vus depuis le ciel et depuis l’avenue Pierre Techoueyres. Ces vues permettent d’en apprécier l’insertion à la fois dans leur environnement éloigné et dans leur environnement immédiat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de démolir aurait été insuffisant sur ce point.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. »
7. Contrairement à ce qui est soutenu, le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans le périmètre du site inscrit au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement « Les bois de pins entourant la plage de Toussat-les-Bains », dont il est distant de plus de 700 mètres et vis-à-vis duquel il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il présenterait une co-visibilité. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme doit être écarté commune inopérant.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient que la division foncière du terrain, la démolition des bâtiments sur ce terrain et la construction de maisons d’habitation auraient dû faire l’objet d’une autorisation unique, ces aménagements et travaux ne relèvent pas du même régime et ne peuvent faire l’objet d’une autorisation unique. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la demande de permis de démolir soit présentée communément avec celle de construire. Le moyen tiré de l’absence d’autorisation unique doit être écarté.
9. En dernier lieu, même si, comme le soutient le requérant, les bâtiments en bois, d’apparence comparable aux deux bâtiments à démolir, sont en nombre significatif dans l’environnement proche, ce type de constructions, présent de manière éparse, ne détermine pas pour autant le caractère du quartier. Leur démolition n’est donc pas, au regard de leur apparence et de celle des éléments bâtis qui l’environnent, au demeurant très hétérogènes dans leurs styles et gabarits, de nature à justifier un refus de permis de démolir. En outre, ces bâtiments ne sont pas répertoriés dans le plan local d’urbanisme comme présentant un caractère remarquable, à quelque titre que ce soit, et ne font l’objet d’aucune protection particulière susceptible de fonder un tel refus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au bénéfice de la commune de Lanton et une somme de 500 euros au bénéfice de SARL Gestion immobilière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Lanton une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera à la SARL Gestion immobilière une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lanton et à la SARL Gestion immobilière.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Police ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Pays
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Partie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Finances publiques ·
- Retard de paiement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Fins
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Artisanat ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commerce ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Recherche ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution d'office ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Cabinet ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.