Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2302851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Paul (Cabinet Paul-Avocats), doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil de Rennes métropole a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la présidente de Rennes métropole a rejeté sa demande formulée le 14 février 2023 par laquelle, d’une part, il a formé un recours gracieux contre ladite délibération en tant qu’elle identifie des espaces d’intérêt paysager et écologique sur sa propriété située 36 La Noé des Chassiers à Chantepie et, d’autre part, il a sollicité l’abrogation du plan local d’urbanisme concernant l’emplacement réservé n° 127 ;
3°) d’enjoindre à la présidente de Rennes métropole d’inscrire à l’ordre du jour du conseil de métropole ses demandes de retrait de la délibération du 15 décembre 2022 en tant qu’elle a institué un espace d’intérêt paysager et écologique sur sa propriété et d’abrogation du plan local d’urbanisme s’agissant de l’emplacement réservé n° 127, dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Rennes métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les classements en espaces d’intérêt paysager et écologique sur le fondement des articles L. 151-19 et/ou L. 151-23 du code de l’urbanisme présentent un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi ;
- l’emplacement réservé n° 127 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Rennes métropole, représentée par Mes Mialot et Poulard (SELARL Mialot Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A… ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête comporte des conclusions ne présentant pas de liens suffisants entre elles ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fassi-Fihri, représentant Rennes métropole.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 1er avril 2021, le bureau de Rennes métropole a organisé et défini les objectifs et les modalités d’une concertation préalable à la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 14 avril 2022, la présidente de Rennes métropole a soumis le projet de modification n° 1 à une enquête publique qui s’est tenue du 25 mai au 23 juin 2022. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil de Rennes métropole a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 27 mars 2023 par laquelle la présidente de Rennes métropole a rejeté, d’une part, son recours gracieux contre ladite délibération en tant seulement qu’elle identifie des espaces d’intérêt paysager et écologique sur sa propriété située 36 La Noé des Chassiers à Chantepie et, d’autre part, sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme concernant l’emplacement réservé n° 127.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. (…) ».
Les articles précités permettent l’un et l’autre au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier des éléments de paysage ou un secteur en raison de leurs caractéristiques particulières. La localisation de ces éléments de paysage et de ce secteur, la délimitation de ce dernier et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché.
Aux termes du paragraphe 3.2 du titre III du règlement de ce plan local d’urbanisme, qui fixe les prescriptions applicables aux éléments de paysage et secteurs que ce document d’urbanisme identifie en application des articles L. 151-19 et/ou L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Présentation de la disposition / Des éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés et localisés au règlement graphique soit pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (art. L151-19 du code de l’urbanisme), soit pour des motifs d’ordre écologique (art. L151-23 du code de l’urbanisme). / (…). Ce classement ne concerne que la protection d’éléments existants sous forme d’espaces végétalisés, d’alignements d’arbres ou d’arbres isolés de qualité. / Cet outil permet la préservation d’ensembles paysagers à caractère végétal, notamment des espaces verts. L’identification et la localisation des espaces d’intérêt paysager permet de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant. / Effets de la disposition / Les terrains couverts par un Espaces d’Intérêt Paysager ou Écologique sont inconstructibles sauf pour : / – les constructions, ouvrages et travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, l’aménagement des berges, la protection contre les crues et les protections phoniques, l’accueil du public, l’entretien de ces espaces, leur réorganisation éventuelle et leur mise en valeur, … etc. / – les voies d’accès et de sécurité. / – les constructions, ouvrages ou travaux sous réserve de respecter les conditions suivantes : / ▪ sa suppression partielle est limitée à 30 % de sa superficie ou de son linéaire ; ▪ cette suppression partielle est compensée par une surface ou un linéaire au minimum équivalent, aménagé soit dans la continuité de la partie conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble ; / ▪ tout arbre de haute tige supprimé présentant une qualité végétale avérée (qualité du port et de la couronne végétale au regard des enjeux de biodiversité, de l’essence, du potentiel, de l’état phytosanitaire,…) doit être remplacé par 2 arbres de qualité équivalente ou supérieure en terme d’essence sur la base d’un arbre par 20 m² de pleine terre minimum ; / ▪ l’aménagement paysager sera réalisé, soit dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante, soit en recherchant une composition d’ensemble présentant une qualité équivalente. / Les nouvelles aires de stationnement (aérien et souterrain) ne sont pas autorisées dans ces espaces. / Un recul des constructions par rapport aux arbres peut être exigé dans la limite de la projection au sol de leurs couronnes. / En outre, toute destruction partielle d’un Espace d’Intérêt Paysager ou Écologique délimité aux documents graphiques doit préalablement faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4 et R.421.23 et suivants du code de l’urbanisme sauf dans le cas de situation d’urgence menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sureté du système électrique. ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, l’espace d’intérêt paysager ou écologique identifié sur sa parcelle cadastrée C n° 890 sur une profondeur de 15 à 20 m depuis l’alignement de la rue La Noë des Chassiers correspond à un espace privé en front de rue planté de plusieurs arbres de hautes tiges. Quant au linéaire d’intérêt paysager ou écologique identifié sur la limite de cette même parcelle avec la parcelle voisine cadastrée section C n° 469 dont M. A… soutient être également propriétaire, il correspond à un alignement d’arbres qui se prolonge sur les propriétés voisines vers l’Est le long d’une voirie existante et vers l’Ouest le long de l’emplacement réservé n° 127 destiné à la réalisation d’une liaison piétons/cycles en vue de prolonger la voirie existante à l’Est. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les espaces ainsi identifiés ne correspondraient pas à des éléments de paysage existants.
En se bornant ensuite à faire valoir que la qualité paysagère de la végétation implantée sur sa propriété n’est pas établie, le requérant n’apporte pour autant aucun élément qui caractériserait l’absence de qualité des éléments paysagers identifiés alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies insérées dans les écritures de Rennes métropole et des cartographies annexées au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes, d’une part, que l’espace paysager privé qui qualifie le front de rue comporte plusieurs arbres de hautes tiges d’importance qualifiant et caractérisant le paysage de la rue dans un espace rural d’urbanisation diffuse et, d’autre part, que l’alignement d’arbres localisé au fond des parcelles bordant cette rue participe aux continuités écologiques. Dans ces conditions, alors que les prescriptions associées à ce classement n’interdisent pas la réalisation de tout projet en permettant notamment la suppression de 30 % des superficies et alignements identifiés sous réserve de compensation, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les classements en espace d’intérêt paysager et écologique retenus sur son terrain seraient disproportionnés ou excéderaient ce qui est nécessaire à l’objectif recherché de maintien de la qualité des paysages existants.
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…). ». Le juge de l’excès de pouvoir, auquel il n’appartient pas d’apprécier l’opportunité du tracé choisi par rapport à d’autres tracés possibles, n’exerce qu’un contrôle restreint sur la décision de créer un emplacement réservé destiné à l’aménagement d’une voie publique et sur la localisation de cet emplacement.
Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n° 127, qui correspond au parti d’urbanisme de Rennes métropole décrit au paragraphe 5.6 de l’orientation 5 de son projet d’aménagement et de développement durables tendant à favoriser le maillage des mobilités actives entre les communes, permet, en évitant un détour au Sud par le lieu-dit Le Tertre, de relier directement l’Ouest du lieu-dit La Noë des Chassiers au Nord du lieu-dit Le Hil et, par un chemin rural, au cœur du lieu-dit La Martinière. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la localisation et la délimitation du tracé de cet emplacement réservé seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, sans qu’ait d’incidence la circonstance que, traversant sa propriété et longeant son exploitation d’élevage de chevaux de race et de chiens de chasse, le tracé retenu serait susceptible de lui causer des désagréments.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par Rennes métropole, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Rennes métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à Rennes métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à Rennes métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Rennes métropole.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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