Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2513012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre et le 1er novembre 2025, M. D… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale car il vit en France depuis l’âge de deux ans ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle a méconnu le droit à être entendu ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 novembre 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Gérard, avocat désigné d’office, représentant M. A…, présent, qui s’en rapporte aux moyens d’illégalité externe de la requête, ajoute que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, qu’il ne représente pas de menace actuelle à l’ordre public, car il est suivi pour une addictologie et pour gérer sa colère et sa frustration, que sa demande de titre de séjour est en cours d’examen, que sa mère a mis à sa disposition un appartement situé à 500 m de son logement;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant canadien né le 16 mars 2001 à Montréal (Canada) demande l’annulation de l’arrêté en date du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… B… pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le préfet a motivé son arrêté, outre par la circonstance que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, par la menace grave que représente la présence sur le territoire national de l’intéressé. En effet, le préfet a relevé que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de quinze mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pour des faits de menace de mort réitérée, violence sur un ascendant sans incapacité, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. En outre, le préfet a indiqué qu’il ressort des antécédents judiciaires de l’intéressé qu’il a été signalé à vingt-cinq reprises entre le 6 février 2016 et le 18 juin 2025 pour de nombreux faits, tels que des faits de vol en réunion, à plusieurs reprises, port ou détention d’arme prohibée, mise en danger de la vie d’autrui, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, détention et transport non autorisé de stupéfiants, à plusieurs reprises, trafic, acquisition, usage illicite de stupéfiants, à plusieurs reprises, violences volontaires aggravées, violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, recels, menaces de mort réitérées à plusieurs reprises, occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès à la circulation des personnes Ce comportement récurrent de M. A…, bien qu’habitant en France depuis son enfance, témoigne de son refus persistant de se soumettre aux lois de la République française ainsi qu’aux autorités chargées d’en assurer le respect, et est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité des citoyens français. Enfin, il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prononçant la décision contestée, alors même que l’intéressé vit depuis l’âge de deux ans avec sa mère en France où il a effectué sa scolarité, compte tenu de la menace grave à l’ordre public que représente M. A…, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Ch. E… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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