Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2302662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 et 23 mars 2023 et le 2 avril 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Charles, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— et les observations de Me Charles, avocat de M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 14 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 janvier 2001 à Oran (Algérie) et entré en France le 1er novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / ().« . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. B, célibataire et sans charge de famille, soutient qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il possède des attaches familiales en France, où résident sa mère, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, son frère, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 7 mars 2023 ainsi que son frère mineur, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. S’il fait état de ses difficultés scolaires, qu’il prend des cours de langue française et qu’il aspire à obtenir son baccalauréat en France et y poursuivre ses études et produit diverses attestations énonçant ses efforts d’intégration, ces éléments, quand bien même il aurait été scolarisé au lycée sur le territoire, sont insuffisants pour établir l’intensité des liens sur le territoire français alors que son frère est seulement titulaire d’un certificat de résidence en tant qu’élève-étudiant, ne lui donnant pas vocation à s’installer sur le territoire français. En outre, la durée de sa présence sur le territoire français n’est pas à elle seule suffisante pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts en France alors que rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, pays d’origine où il a résidé jusqu’à ses seize ans avec sa mère et ses frères et où son père réside. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Cette décision n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
Signé
X. POTTIER
La greffière,
Signé
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Date ·
- Versement ·
- Annulation ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courrier ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Moyen nouveau
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Accessibilité ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Recours gracieux ·
- Dérogation ·
- Vienne ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Climat
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Récidive ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Prohibé ·
- Cellule ·
- Personnalité ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Application
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.