Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 oct. 2025, n° 2502292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre2025, M. D… B…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 21993/2025 du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse, à la suite de son assignation à résidence ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il vit à Mayotte avec son père ainsi que frères et sœurs dont plusieurs sont français, que son droit au séjour a été reconnu par jugement du tribunal administratif de Mayotte du 12 mars 2019 et qu’il s’est vu délivré plusieurs titre de séjour « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré en octobre 2024. En outre, il est père d’une enfant née à Mayotte en 2022 à l’entretien de laquelle il contribue.
- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de son enfant née à Mayotte en 2022 protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré par décision du 16 octobre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Mohamed, avocat du requérant ;
- et les observations de M. A…, représentant du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 21993/2025 du 15 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… B…, ressortissant malgache né le 8 juin 1989 (Belobaka-Madagascar), de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. D… B… demande la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Il résulte des pièces du dossier que la décision litigieuse a été retiré par décision du préfet de Mayotte du 17 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté n° 21993/2025 du 15 octobre 2025.
Article 2 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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