Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2024, n° 2316772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par la SAS « Itra Consulting », demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation d’attente est du fait de la préfecture du Val-d’Oise qui n’a pas répondu à sa demande de titre de séjour et qu’elle pourrait entraîner des conséquences irréparables au regard de l’irrégularité de sa situation personnelle et de la suspension de son emploi ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle ne vise qu’à permettre l’obtention de la carte de séjour demandée lui permettant de justifier de la régularité de sa situation ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’elle ne tend qu’à faire réagir l’administration, qu’il ne fait pas l’objet de mesures administratives d’éloignement ou de refus de titre de séjour.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302652 du 15 mars 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— le jugement n° 2300225 du 22 juin 2023 de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 10 juin 1984 à Tambacounda au Sénégal, est entré sur le territoire français en décembre 2012, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorisant son titulaire à travailler, valable du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement, le 12 octobre 2021, et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, autorisant son titulaire à travailler, dont le dernier est valable jusqu’au 10 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B fait valoir qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en 2021, qu’il a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, depuis lors, dont le dernier est valable jusqu’au 10 janvier 2024, que son employeur lui a délivré un reçu pour solde de tout compte, le 25 avril 2023. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, de telles circonstances n’impliquent pas que la demande de titre de séjour de M. B, qui est au demeurant en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 10 janvier 2024, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d’urgence, à très bref délai, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
6. Il résulte, à ce titre, de l’instruction que le requérant a déposé, le 12 octobre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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