Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2306313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. D… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tchadien né le 27 novembre 1989, est entré en France le 24 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2020. Le 25 juin 2020, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2022, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 28 octobre 2021, M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En premier lieu, un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et librement accessible, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) », sans que cette délégation soit limitée aux cas d’absence ou d’empêchement du délégant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1. Il fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… de nature à expliquer le sens de la mesure prise à son encontre. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. A… est présent en France depuis quatre ans à la date de la demande de titre, et précise qu’il y est arrivé le 24 septembre 2017. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait au regard de la durée de présence en France du requérant manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Ainsi que mentionné au point 1, M. A… est présent en France depuis septembre 2017, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. S’il justifie avoir régulièrement travaillé depuis septembre 2019 en qualité d’agent d’entretien puis d’ouvrier, il s’agit essentiellement d’emplois à temps partiel dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim. Ainsi, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de M. A…, ces éléments sont insuffisants à justifier d’une particulière intégration en France. M. A… se prévaut, en outre, d’une relation amoureuse et d’une vie commune avec une ressortissante sénégalaise, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 21 octobre 2021. Toutefois, il n’est justifié d’un contrat de bail commun qu’à compter du mois de mars 2022. Ainsi, le PACS et la vie commune étaient récents à la date de la décision attaquée. Enfin, si un enfant est né de cette union le 1er février 2024, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dès lors, les liens personnels et familiaux du requérant en France ne peuvent être regardés comme particulièrement stables et anciens. En outre, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de
l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent ni qu’elle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels lui permettant d’être admis au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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