Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2408673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 novembre 2024, M. F E et Mme B D, représentés par Me Poinsignon, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur allouer, ou d’allouer à leur enfant C, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la demande des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale, en l’absence d’entretien personnel évaluant leur vulnérabilité, prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, car leur fils C doit être regardé comme ayant déposé une première demande d’asile et il ne peut lui être opposé le fait qu’il en demande le réexamen ; par conséquence, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. E, assisté de M. G, interprète en langue géorgienne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E et Mme B D, ressortissants géorgiens, demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision du 12 novembre 2024 :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après examen des besoins des requérants et de leur situation personnelle et familiale, il a été décidé de leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ont présenté une demande de réexamen de la demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 12 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
7. A résulte de ces dispositions que les requérants, qui ont présenté une demande d’asile le 19 octobre 2023, doivent être regardés comme l’ayant présentée en leur nom et celui de leur enfant C, né le 21 février 2023. Dans ces conditions, la demande de réexamen qu’ils ont présentée le 12 novembre 2024 l’a également été pour le compte de leur enfant. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la situation de leur enfant devrait être examinée sous l’angle d’une première demande d’asile et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
9. Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas suffisamment pris en compte leur vulnérabilité. S’ils font valoir qu’ils sont les parents d’un enfant, âgé de vingt mois, souffrant d’asthme, ces considérations ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1 : M. E et Mme D sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et Mme B D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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