Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2026, n° 2602210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 8 novembre 2023, par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, comportant les mêmes droits qu’un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête au fond, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2602209, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante camerounaise née en 2000, était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 29 janvier 2026. Elle a déposé, le 17 octobre 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 6 février 2026 au 5 mai 2026.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B…, qui a sollicité un changement de statut et ne peut donc se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler à temps plein, qu’elle risque de perdre une opportunité d’emploi, alors qu’elle doit subvenir aux besoins de sa fille, née en 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… vit avec le père de son enfant et elle n’établit pas que ce dernier ne pourrait subvenir aux besoins du ménage, le temps de l’instruction de son dossier. Sa situation n’est dès lors pas distincte de celle d’autres demandeurs d’un premier titre de séjour et ne suffit pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressée, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, les circonstances invoquées par Mme B… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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