Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2413619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Par décision du 16 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Ngeleka, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né en 2006, a déposé une demande de titre de séjour le 17 mai 2024 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Si M. A… sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant produit des certificats de scolarité en France depuis le 15 mars 2011, alors qu’il était âgé de cinq ans, qu’il vit avec sa mère et a déposé une demande de titre de séjour le 17 mai 2024, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation du préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas défendu dans la présente instance, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite contestée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen développé, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.
Ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, M. A… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à obtenir le versement d’une somme au titre de celles-ci doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 17 mai 2024 par M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Ngeleka et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Application
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Directive ·
- Demande ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Délivrance
- Métro ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Exploitation commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pacs ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.