Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2418527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B C et M. E G, représentés par Me Salquain, demandent au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices que Mme C estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers à compter du 20 février 2024 ;
2°) dire que l’expert déposera un pré-rapport.
Mme C et M. G soutiennent que :
— Mme C s’est présentée au service des urgences obstétricales au CHU d’Angers le 20 février 2024 en raison d’un début spontané du travail d’accouchement ;
— il a ensuite été constaté des anomalies du rythme cardio-fœtale avec une tachycardie fœtale, des ralentissements variables et une perte des oscillations suivies d’une bradycardie ;
— une césarienne code rouge a été réalisée pour la naissance A qui est né en état de mort apparente avec une absence de pouls ;
— la tentative de réanimation réalisée par les pédiatres pendant 20 minutes n’a pas permis de récupérer l’activité cardiaque et A a été déclaré décédé à 00 heures 10 le 21 février 2024 ;
— l’expertise est utile pour permettre de se prononcer sur les conditions de la prise en charge médicale de l’enfant A ;
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique demande au juge des référés de bien vouloir rendre le jugement commun et opposable à la CPAM et s’en remet aux conclusions d’une éventuelle expertise médicale judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de :
1°) prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause dans la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) compléter la mission d’expertise selon ses observations ;
3°) dire que l’expert transmettra un pré-rapport aux parties aux fins d’observations ;
4°) réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le CHU d’Angers, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte qu’il formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ;
2°) compléter la mission d’expertise selon ses observations, notamment la production du relevé détaillé des débours de l’organisme social.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 12 juillet 2002, enceinte de 40 semaines, s’est présentée au service des urgences obstétricales au CHU d’Angers le 20 février 2024 en raison d’un début spontané du travail d’accouchement. Il a ensuite été constaté des anomalies du rythme cardio-fœtale avec une tachycardie fœtale, des ralentissements variables et une perte des oscillations suivies d’une bradycardie. Une césarienne a alors été réalisée en urgence pour la naissance A qui est né en état de mort apparente avec une absence de pouls. La tentative de réanimation réalisée par les pédiatres pendant 20 minutes n’a pas permis de récupérer l’activité cardiaque et A a été déclaré décédé à 00 heures 10 le 21 février 2024. Mme C et M. G demandent la désignation d’un expert médical à l’effet de déterminer si la prise en charge médicale au sein du CHU d’Angers lors de l’accouchement de Mme C et postérieurement à celui-ci a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale, et d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. En l’espèce, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme C et M. G revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme C et M. G, du CHU d’Angers, de l’ONIAM et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur la demande du CHU d’Angers tendant à la production du relevé des débours de la CPAM de Loire-Atlantique :
5. La production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CHU d’Angers tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de Loire-Atlantique de produire ce relevé.
Sur la demande de l’ONIAM tendant à l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par l’ONIAM tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D F, médecin spécialisé, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Versailles à la rubrique « F-03.09 – Chirurgie gynécologique et obstétrique », exerçant au Pôle femme-enfant de l’Hôpital Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard, à Le Coudray (28630), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués sur l’intéressée au cours de sa grossesse puis au cours de son hospitalisation au sein du CHU d’Angers, et prendre connaissance de son entier dossier médical s’y rapportant ;
2° Procéder à l’examen de Mme C et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été admise et soignée, à compter du 20 février 2024 au sein du CHU d’Angers, lors de l’accouchement et après-celui-ci ;
4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues en ce qui la concerne, ainsi que pour son enfant A ;
5° Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant aux interventions médicales qu’elle a dû subir à compter du 20 février 2024, ainsi qu’à celles effectuées sur son enfant A après son accouchement ;
6° Décrire la ou les complications survenues lors de l’accouchement et postérieurement à celui-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale pour Mme C et son enfant A ;
7° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour Mme C et son enfant A ;
8° Se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme C et son enfant A en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière ;
9° Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressée et son enfant A ;
10° Dire si, pendant ses séjours hospitaliers, l’enfant A a été victime d’une infection, en précisant s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
11° En cas de réponse positive au point précédent, dire si, compte-tenu de l’état antérieur du patient et en l’état des données acquises de la science médicale, l’établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d’infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ;
* préciser si les protocoles d’aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s’ils ont été respectés
* Dire si l’enfant A présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection
* préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l’infection que l’enfant A a présentée était d’origine nosocomiale ;
12° Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente et son enfant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie ou de l’accouchement tel qu’il se produisait en l’absence de traitement ;
13° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
14° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressée et à son enfant A une chance de voir leur état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader et notamment d’éviter le décès du bébé ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
15° Dire si l’état de santé de Mme C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
16° Dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme C ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
17° Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme C et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ;
18° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
19° Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance.
20° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ;
21° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
22° Dire si l’état de santé de Mme C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
23° Se prononcer sur l’existence d’autres préjudices spécifiques aux parents de l’enfant A et dégager, en les spécifiant, les éléments de nature à justifier une indemnisation au titre de ces préjudices en évaluant, le cas échéant, leur importance.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme C.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 31 mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. E G, au centre hospitalier universitaire d’Angers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et à M. F, expert.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418527
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liban ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Naturalisation ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation de défrichement ·
- Site ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Déclaration ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Accès ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Bande ·
- Régularisation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Contestation sérieuse ·
- Enfant scolarise
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- État ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Hôpitaux ·
- Rémunération ·
- Administration ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Assistance
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Risque ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Sécurité publique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.