Annulation 18 décembre 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2503932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 6 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2025, M. F… A… C…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle et au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de mettre fin au signalement au système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il entre dans les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ; la menace pour l’ordre public n’est pas établie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Goudemez, substituant Me Manla Ahmad représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il souligne que l’arrêté est motivé de manière stéréotypée ; la menace à l’ordre public n’est pas actuelle puisque les faits pour lesquels il a purgé sa peine sont anciens, qu’il a eu un bon comportement en détention, a bénéficié d’une libération conditionnelle, a travaillé tant que sa situation administrative le lui permettait ; la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale puisqu’il vit en France depuis 14 ans avec son frère naturalisé français qui a exercé la tutelle à son égard ; il entretient des liens étroits avec ses frères, sa sœur et ses neveux en situation régulière. Il ne présente pas de risque de fuite. L’appréciation portée en 2022 par le préfet du Val de Marne et le tribunal administratif de Melun sur sa situation était justifiée par la proximité de la condamnation ;
- les observations de M. E…, représentant le préfet de la Moselle qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et sollicite une substitution de base légale, d’une part, de la mesure d’éloignement qui trouve son fondement légal dans les 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, du refus de délai de départ volontaire, qui trouve son fondement dans le 5° de l’article L. 612-3 puisqu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement. Il souligne que la présence en France de sa famille et son insertion scolaire ne sont pas contestées mais le requérant a été condamné à plusieurs reprises et il ne justifie pas de réelles perspectives professionnelles. Sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée en 2022, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Melun en janvier 2024. Les bulletins de paie produits datent de 2022. Le requérant a de nouveau été mis en cause en 2024. Il ne justifie pas d’un concubinage stable en France.
- les observations de M. A… C… en français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 7 décembre 1995, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2011. Il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour le 5 décembre 2013, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 novembre 2014, a obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 28 mai 2015 au 26 mai 2016, renouvelée jusqu’au 27 mai 2017, puis du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2020, renouvelée jusqu’au 21 juillet 2021. Le 17 juin 2022, le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Ayant été interpellé par les services de la police aux frontières au péage de Saint-Avold, il a fait l’objet, le 5 décembre 2025, d’un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Placé en retenue administrative, il conteste ces décisions.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. B… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Moselle, auquel le préfet de la Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Moselle aurait omis d’examiner la situation particulière du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée à la fois sur le 2° et sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… C… a bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de sa carte de séjour valables du 20 octobre 2021 au 19 avril 2022 puis du 25 avril 2022 au 24 juillet 2022, il est constant qu’il n’a pas entamé de nouvelles démarches en vue de régulariser sa situation après le rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet du Val-de-Marne le 17 juin 2022. Il entrait ainsi dans l’hypothèse prévue par le 2° de l’article L. 611-1 précité permettant au préfet de la Moselle, qui n’a commis aucune erreur de fait, de lui opposer une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Les circonstances qu’il justifierait de sa présence en France depuis 2011, d’une résidence stable et d’un parcours professionnel, et que la menace pour l’ordre public ne serait pas établie sont sans incidence sur l’appréciation portée sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 précité. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. A… C… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2011, à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par son frère aîné qui a exercé la tutelle à son égard par l’effet d’un contrat du 6 mai 2011 ratifié par les autorités judiciaires tunisiennes et opposable en France, qu’il a été régulièrement scolarisé et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance de véhicules automobiles en 2014, a régulièrement travaillé depuis 2019, qu’il entretient des liens stables avec ses frères, sa sœur et ses neveux résidant régulièrement en France. Toutefois, par une décision en date du 17 juin 2022, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 18 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été condamné, par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 février 2017 à une amende délictuelle pour conduite d’un véhicule sans permis commis le 29 septembre 2016, par un arrêt de la cour d’assises des Hauts-de-Seine en date du 25 mai 2018 à une peine de six ans d’emprisonnement à raison de faits de violences avec usage ou menaces d’une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente commises en réunion le 1er janvier 2016, et par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 juillet 2022, à une amende délictuelle et suspension du permis de conduire pour 6 mois pour des faits de conduite sous l’empire de stupéfiants commis le 7 septembre 2021.
Le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il a démontré avoir adopté un bon comportement depuis, qu’il a réalisé des efforts d’intégration professionnelle et a maintenu les liens avec sa famille en France. Il justifie à l’instance avoir exercé en détention, entre juillet 2018 et juillet 2019, des emplois d’opérateur d’atelier et d’auxiliaire d’étage, puis, jusqu’en juin 2020, pendant sa libération conditionnelle, un emploi au sein d’un établissement de restauration rapide, et, de mars 2022 à février 2024, des missions intérimaires régulières sur des postes de préparateur de commande. Toutefois, alors qu’il ne produit aucun élément actualisé sur son insertion en France et que ses parents résident en Tunisie, la seule attestation d’hébergement de son frère et les photographies produites ne suffisent pas pour justifier qu’à la date de la décision contestée il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de faire obstacle à ce que le préfet de la Moselle prononce une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Et le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à M. A… C… un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a fondé sa décision sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 et les 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 4 décembre 2025 que le requérant est dépourvu de document d’identité ou de voyage et, s’il a déclaré être hébergé par son frère à Orly, adresse figurant sur ses bulletins de salaire d’avril 2022 à février 2024, la seule attestation de son frère produite à l’instance ne permet pas de justifier du caractère effectif et permanent de sa résidence en France. Il entrait ainsi dans l’hypothèse prévue par le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision en se fondement uniquement sur ce motif, le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne présenterait pas de menace pour l’ordre public. Au vu de ces éléments, la décision de refus d’un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
M. A… C… soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Tunisie. Toutefois, alors qu’il a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour avoir une vie meilleure, il n’apporte à l’appui de ses affirmations succinctes aucun élément de nature à établir la réalité des risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Tunisie. Par suite, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. A… C… soutient qu’il serait isolé en Tunisie, alors que ses parents résident dans ce pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Pour interdire à M. A… C… le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Moselle a relevé le fait qu’il n’atteste pas être entré en France en 2011, ne justifie pas y avoir de liens intenses et stables, qu’il ne présente pas de circonstances humanitaires, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2022 demeurée non exécutée et que son comportement représente une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été confié à la tutelle de son frère, de nationalité française résidant en France, par un contrat ratifié par les autorités tunisiennes le 22 juillet 2011, qu’il a été régulièrement scolarisé à partir de 2011 et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance automobile en 2014, qu’il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, de cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale » et de récépissés de renouvellement entre décembre 2013 et juillet 2022, qu’il justifie avoir vécu avec son frère et sa famille jusqu’en février 2024 et avoir travaillé entre juillet 2018 et juillet 2019, en tant qu’opérateur d’atelier et auxiliaire d’étage en détention, jusqu’en juin 2020, au sein d’un établissement de restauration rapide, et, de mars 2022 à février 2024, en tant qu’intérimaire régulier sur des postes de préparateur de commandes. Si M. A… C… a été condamné le 25 mai 2018 à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, il a purgé sa peine à compter du 13 octobre 2016 et a bénéficié d’une réduction de peine de treize mois et d’une libération conditionnelle à compter du 11 juillet 2019, avec une période de placement sous surveillance électronique probatoire jusqu’au 6 mars 2020. Bien qu’il ait de nouveau été condamné à une amende délictuelle, dont il s’est acquittée, pour des faits commis en septembre 2021, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation, et en particulier des efforts entrepris pour travailler en détention, pendant son régime de semi-liberté et après avoir purgé sa peine, aux fins d’indemniser les parties civiles, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… C… au respect de sa vie privée et familiale en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas la mise en œuvre des mesures de régularisation sollicitées.
D’autre part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Selon le I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
Il résulte des dispositions précitées que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… C… implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’effacement sans délai du signalement de M. A… C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. En l’état du litige, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que l’avocat de M. A… C… demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Monsieur F… A… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 5 décembre 2025 pris par le préfet de la Moselle est annulé en tant qu’il interdit à M. A… C… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… C… au système d’information Schengen.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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