Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Petit, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant la conclusion présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et M. B… qui indique ne pas connaître d’autre pays que la France où se trouve toute sa vie et notamment sa famille et ses amis.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h26.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Petit a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosniaque, né le 10 janvier 1996 à Zvornik (Bosnie-Herzégovine), est entré en France en 2002 alors âgé de six ans selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 25 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de cinq cents euros d’amende pour des faits de transport, d’acquisition et de détention non autorisés de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, le 30 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et d’usage illicite de stupéfiant, le 21 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de vol avec destruction commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 26 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 1er juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine d’emprisonnement de trois mois avec maintien en détention et trois cents euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte, le 5 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine d’emprisonnement de quatre ans avec maintien en détention pour des faits de de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive, de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, assortie de la privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans, des interdictions d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans, de paraître dans le Haut-Rhin durant trois ans et de détenir ou porter une arme pendant trois ans avec une inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (Finiada), et le 15 octobre 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de huit mois avec maintien en détention pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lille 16 septembre 2022 au 19 septembre 2022 puis à celui de Mulhouse jusqu’au 9 juillet 2024 puis enfin à celui de Châteaudun où il se trouve toujours à la date du présent jugement. Par arrêté du 16 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que ces dispositions ont été supprimées depuis le 1er mai 2021. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions citées au point 3. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée du 16 mars 2026 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis l’âge de six ans et qu’il y a sa famille à savoir ses parents et ses frères et sœurs ainsi que ses amis, et où il a suivi toute sa scolarité. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et compte tenu des condamnations rappelées au point 1, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 16 mars 2026, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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