Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 7 juin 2024, n° 2202954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. C A et Mme B D, représentés par la SELARL ACM, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Nic a refusé de leur accorder le permis de construire sollicité le 2 août 2021 en vue de rénover une habitation avec deux extensions et terrasses, de réaménager le terrain et de diviser la propriété en deux résidences secondaires sur la parcelle cadastrée section AB n° 125 située 2 rue des Falaises à Saint-Nic, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Saint-Nic de réexaminer leur demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nic la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Saint-Nic, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Metais-Mouries, de la SELARL ACM, représentant M. A et Mme D, et de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Saint-Nic.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° 125 située 2 rue des Falaises à Saint-Nic, laquelle comporte une maison d’habitation. Le 19 janvier 2021, ils ont déposé une première demande de permis de construire qui leur a été refusée par un arrêté du 30 juin 2021 au motif que le projet méconnaissait l’article Uh 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Le 2 août 2021, ils ont déposé une nouvelle demande de permis de construire complétée le 21 novembre suivant en vue de rénover une habitation avec deux extensions et terrasses, de réaménager le terrain et de diviser la propriété en deux résidences secondaires. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Nic a refusé de leur délivrer le permis sollicité en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’éboulement et donc du risque pour la sécurité des occupants des constructions. M. A et Mme D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté reçu le 17 février 2022 en mairie, qui a été implicitement rejeté. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte, en l’état des données scientifiques disponibles, tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet d’extension litigieux se situe sur la parcelle cadastrée section AB n° 125. La construction est implantée sur une falaise d’une hauteur de 4 à 11 mètres composée de schiste et de grès et surmontée de limons. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents visés dans l’arrêté litigieux, consultables sur internet et accessible tant au juge qu’aux parties, que la commune de Saint-Nic est soumise à des aléas naturels et que des éboulements sont déjà survenus sur son territoire. Il apparaît qu’en 2006, un glissement de terrain est intervenu du n° 1 au 16 de la route de la Presqu’Île, qui se situe à l’est, à proximité immédiate du projet et qu’un éboulement est survenu entre les parcelles cadastrées section AB nos 140 à 125 en 2009.
6. Les requérants produisent un rapport en date d’avril 2022, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, rédigé par un expert près la cour d’appel et la cour administrative d’appel de Nantes relevant que : « Les principaux risques de déstabilisation de la falaise (outre l’action des vagues) sont à relier à l’altération des fractures du massif rocheux et à la perte de cohésion des limons sous l’effet du ruissellement et de l’infiltration des eaux météoriques depuis l’amont du bassin versant. ». Il précise que les éboulements ne sont pas uniquement liés aux constructions surplombant la falaise mais à l’ensemble du bassin versant amont, rappelle la faible importance du projet dont les extensions ne seront pas réalisées en bordure de falaise, indique que « Les principaux éboulements de ces dernières années au droit de la propriété sont à relier à une ancienne terrasse construite en bordure de falaise dont les éléments se sont effondrés sur l’estran, ce qui a conduit la commune à placer un panneau et à prendre un arrêté d’interdiction de stationner sur une bande de 300 m depuis l’office de tourisme » et conclut que les risques d’éboulement peuvent être limités par la maîtrise des eaux pluviales. Il préconise la mise en place d’une « une collecte et une dérivation vers un puits d’infiltration localisé vers l’extrémité Est du terrain, dans sa partie la plus basse et au droit d’une zone protégée par un endiguement. Ce dispositif sera dimensionné de façon à infiltrer l’ensemble des eaux pluviales du site afin que les eaux rejoignent verticalement le pied de l’estran. ». Ce rapport n’exclut pas les risques d’éboulement mais relève l’existence d’un mur de pierre qui s’étend du haut de la falaise jusqu’à l’estran permettant de la conforter au droit du projet ne présentant pas de signes d’instabilité et indique que cet ouvrage doit être régulièrement entretenu et surveillé. Il précise également que les formations de limons et heads situées au-dessus de la falaise rocheuse sont localement maintenus par des murets en pierre notamment au droit de la parcelle AB n° 125.
7. Il est constant que la parcelle litigieuse n’est pas identifiée dans un plan de prévention des risques naturels comme présentant un risque d’éboulement alors que le projet porte sur l’extension de la construction existante par la création d’une surface de plancher de 17,30 mètres carrés, dans le but de diviser la propriété en deux logements différents. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expert, que le risque lié au projet aurait pu être limité en assortissant l’autorisation de prescriptions spéciales relatives, en particulier, à la gestion des eaux pluviales. En revanche, il ne résulte d’aucun élément versé par la commune ou des mentions portées sur l’arrêté litigieux que la maire de Saint-Nic aurait examiné la possibilité d’assortir une éventuelle autorisation de prescriptions spéciales avant de refuser le permis de construire sollicité. Or, ainsi qu’il a été dit, le rapport de l’expert produit au dossier permet de retenir qu’il n’était pas inenvisageable d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il en résulte que la maire de la commune de Saint-Nic doit être regardée comme ayant méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait examiné, avant d’opposer un refus à la demande qui lui était soumise, si l’autorisation sollicitée ne pouvait pas être délivrée en étant assortie de prescriptions.
8. Pour l’application de l’article R. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Nic a refusé de délivrer un permis de construire à M. A et Mme D sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique que la maire de la commune de Saint-Nic réexamine la demande d’autorisation d’urbanisme présentée par M. A et Mme D en examinant la possibilité d’assortir une éventuelle autorisation de prescriptions spéciales dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Nic demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Nic une somme au titre des frais exposés par M. A et Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2021 de la maire de Saint-Nic est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Saint-Nic de réexaminer la demande d’autorisation présentée par M. A et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Nic présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-Nic.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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