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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2503835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B A du logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 31 de Toulouse géré par l’association Forum réfugiés situé 394 route de Saint Simon à Toulouse ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— M. B A se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; il a été débouté du droit d’asile par une décision « de l’OFPRA » « notifiée le 16 septembre 2024 » ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié, par une lettre du 16 janvier 2025 remise le 22 janvier suivant, une décision de sortie lui indiquant de quitter l’HUDA sans délai ; il a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 21 février 2025 de quitter le logement qu’il occupait ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 14h30 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B A du logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 31 de Toulouse géré par l’association Forum réfugiés situé 394 route de Saint Simon à Toulouse.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions
suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui occupe un logement au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 31 de Toulouse géré par l’association Forum réfugiés situé 394 route de Saint Simon à Toulouse s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2024. L’intéressé a bénéficié d’un maintien dans son hébergement pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024 et a sollicité le 13 janvier 2025 une demande de prolongation de sa prise en charge par l’HUDA. Par un courrier du 16 janvier 2025, remis en mains propres à l’intéressé le 22 janvier 2025, l’OFII a adressé à M. B A une décision mettant fin à son hébergement sans délai. Il n’est pas contesté que l’intéressé a indiqué ne pas vouloir s’installer sur la Région, n’avoir entamé aucune démarche concernant une solution de sortie et ne plus vouloir suivre les cours de français obligatoires prescrits par l’OFII. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’un constat d’avertissement collectif le 18 décembre 2024 de la part du gestionnaire de l’HUDA à la suite du constat de l’insalubrité des parties communes du logement qu’il occupe. Il s’ensuit que le maintien de l’intéressé dans les lieux constitue, au regard des principes ci-dessus rappelés, et notamment en l’absence de motif légitime, un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe et que la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet, ne se heurte, à cet égard à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, le préfet de la Haute-Garonne soutenant, sans être contredit par M. B A, qui n’a pas produit d’écritures dans l’instance, que le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, la libération des lieux par l’intéressé, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B A du logement qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 31 de Toulouse et d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser le logement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A de quitter sans délai le logement qu’il occupe au sein de l’HUDA 31 de Toulouse.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA 31 de Toulouse afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 30 juin 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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