Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2303223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023, 22 août 2024, 5 septembre 2024 et 8 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident du 1er juillet 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident du 1er juillet 2022 et de procéder à la régularisation administrative et financière de sa situation à compter de cette même date, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision du 7 juillet 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Lebey, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exerce les fonctions d’inspecteur de l’éducation nationale dans le département du Calvados, a déclaré un accident de service survenu le 1er juillet 2022. Par une décision du 7 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service. Le 5 septembre 2023, M. B… a formé un recours gracieux, lequel a été expressément rejeté le 17 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il n’est pas contesté que M. B… a été convoqué en entretien par la directrice académique des services de l’éducation nationale et par la secrétaire générale du Calvados, sans connaître préalablement l’objet et la nature de cet échange, et qu’à cette occasion, il lui a été reproché de ne pas avoir informé sa hiérarchie de l’arrivée de son ex-épouse en tant qu’inspectrice de l’éducation nationale, et qu’à ce titre ont été tenus les propos « je vous retire ma confiance », « vous êtes parfaitement déloyal », « j’espère que vous êtes conscient des graves difficultés professionnelles auxquelles vous vous exposez ». En outre, le caractère menaçant résultant des propos tenant aux conséquences à venir sur la carrière de M. B… pour des motifs sans lien avec sa manière de servir, établit que l’entretien du 1er juillet 2022 a donné lieu à un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, l’impact psychologique provoqué par l’entretien du 1er juillet 2022 doit être regardé comme un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident du 1er juillet 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 7 juillet 2023 implique nécessairement, compte-tenu du motif qui la fonde, que la rectrice de l’académie de Normandie reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident intervenu le 1er juillet 2022 et procède à la régularisation administrative et financière de la situation du requérant. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté la demande de M. B… de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 1er juillet 2022 et la décision du 17 octobre 2023 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux exercé par M. B…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi le 1er juillet 2022 par M. B… et de procéder à la régularisation administrative et financière de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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