Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2505885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, l’université de Bordeaux, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titres installés sur la parcelle section DH n° 136 sise à Pessac (33600) ;
2°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard par individu en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l’ordonnance.
L’université de Bordeaux soutient que :
— le tribunal administratif est compétent ;
— la mesure sollicitée est urgente : les occupants sans titre ont procédé à des raccordements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité et ont raccordé un tuyau d’eau sur un poteau incendie servant à la protection des bâtiments du site ;
— la mesure sollicitée est utile ; le site est destiné au service public de l’enseignement supérieur ; l’installation illégale des occupants empêche l’utilisation et l’exploitation du domaine public conformément à son affectation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en l’absence de toute autorisation.
La requête et l’avis d’audience ont été communiqués par acte de commissaire de justice, le 8 septembre 2025, aux occupants de la parcelle qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 17 septembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, M. Vaquero, juge des référés, a lu son rapport.
L’université de Bordeaux ainsi que les occupants sans droit ni titre n’étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée DH n°136 sise 8 Allée Geoffroy Saint Hilaire à Pessac constitue une dépendance du domaine public de l’Etat mise à disposition de l’université Bordeaux en vertu d’un acte authentique du 21 janvier 2025 pour l’exercice de ses missions de service public.
3. En deuxième lieu, il résulte d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 2 septembre 2025 qu’une vingtaine de caravanes et véhicules sont installés de manière anarchique et sans autorisation sur le parking du bâtiment B18. Les occupants sans titre, qui ont déclarés ne pas envisager de quitter les lieux avant quinze jours, ont procédé à un branchement sauvage sur la borne incendie située le long de l’avenue des Facultés, ainsi qu’à des raccordements illicites sur un poste de transformation électrique. Ces branchements non autorisés font courir un risque pour la sécurité des usagers des installations universitaires, notamment, en cas de coupure ou de court-circuit, des atteintes irréversibles à l’animalerie, aux activités de recherche et d’enseignement, au stockage de données scientifiques et expérimentales, à la sécurisation des souches à valeur inestimable des congélateurs très basse température et, enfin, un risque d’émanation de gaz toxiques sur les bâtiments à risques chimiques. La présence des occupants sans titre sur le site empêche par ailleurs les usagers et les agents d’utiliser les installations conformément à leur destination première. Pour ces différentes raisons, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En dernier lieu, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation délivrée par l’université et de toute procédure alternative pour obtenir le départ des occupants sans titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée DH n° 136 sise Allée Geoffroy Saint Hilaire à Pessac, dépendance du domaine public de l’université de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée DH n° 136 sise Allée Geoffroy Saint Hilaire à Pessac, dépendance du domaine public de l’université de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre du site mentionné à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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