Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2503067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… C….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai et 7 juillet 2025, et 20 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour,
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait l’article 6 alinéa 1-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le jugement du tribunal administratif de Toulon n°2303326 du 19 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- et les observations de Me Gilbert pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 28 janvier 1980, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 1er avril 1980 dans le cadre d’un regroupement familial. Par un arrêté en date du 17 avril 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, au motif, en particulier, qu’il représentait une menace à l’ordre public au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet du Var oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de M. C… tirée de la tardivité de sa requête. Dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l’intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du suivi du service postal, que le courrier a été présenté au domicile de M. C… le 22 avril 2025, et mis à sa disposition en point de retrait à partir du 23 avril 2025. Dès lors, la requête enregistrée à la date du 22 mai 2025 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 alinéa 1-4 de l’accord franco-algérien de 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
Il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, ou qu’il établisse contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Toutefois, si l’accord franco algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… vit depuis 2012 avec sa compagne, Mme A… B…, de nationalité française, et partagent une communauté de vie. De cette union sont nés deux enfants, le 17 février 2014 et le 19 décembre 2017, dont il est constant qu’ils sont de nationalité française par leur mère, et qui ont été reconnus par leur père respectivement le 19 février 2014 et le 19 décembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des nombreuses factures, virements bancaires, attestations de témoins ou encore rendez-vous médicaux, que M. C… démontre un entretien et une contribution effective. Dans ces conditions, le requérant établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué. M. C… réunit ainsi les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, le préfet du Var s’est fondé sur le motif, en particulier, que sa présence constitue un trouble pour l’ordre et la sécurité publics, dès lors que M. C… a fait l’objet, entre 2001 et 2008, de neuf condamnations pénales pour des peines allant de l’amende à trois mois d’emprisonnement, principalement pour des faits de conduite sans permis et acquisition, détention, transport et offre ou cession, non autorisées de stupéfiants. Ces mêmes faits ont été réitérés en 2009 et 2010, lesquels ont conduit à sa condamnation à une peine de 10 ans d’emprisonnement, ramenée à 5 ans par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 décembre 2019, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Toutefois, tel qu’il a été dit dans le jugement du tribunal administratif de Toulon n°2303326 du 19 juillet 2024, non contesté par l’Etat et devenu définitif, ces faits sont anciens et n’ont pas été suivis de faits de même nature. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes dans lequel il a été incarcéré, que son comportement en détention est bon et qu’il participe à la vie collective. La commission du titre de séjour a émis le 18 février 2025 un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, si le préfet du Var produit un extrait du fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires mentionnant des faits de menace de mort réitérée, relevés le 28 décembre 2021 à Marseille, le requérant conteste cette allégation et affirme sans être contredit que ces faits ont été classés sans suite. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. C… en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, du 17 avril 2025, doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer au requérant un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire au séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. D… C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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