Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 févr. 2026, n° 2600401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est à cet égard, entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Bedouret, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et qui ajoute que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sur la situation professionnelle de M. B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant portugais actuellement détenu à la maison d’arrêt de Tarbes, a déclaré être entré en France en 2017 et s’y être maintenu depuis. Par l’arrêté susvisé du 5 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… A… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
3. L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, il précise que M. B… A…, constitue une menace pour l’ordre public et que compte tenu des liens familiaux en France de ce dernier, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B… A…, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes le 25 février 2021 pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Par jugement du 22 août 2024, le tribunal correctionnel de Tarbes l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours pour des faits de violence, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. B… A… a également été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 23 janvier 2025 à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans et interdiction de paraître dans certains lieux et obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, pour des faits de violence sans incapacité, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi, et alors que M. B… A… a également été condamné à plusieurs reprises pour des délits routiers graves, le comportement de ce dernier représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que, pour apprécier l’ensemble des circonstances de l’affaire, le préfet n’a pas mentionné dans son arrêté la durée de son séjour en France ni qu’il a toujours exercé une activité professionnelle, il n’établit pas la continuité de son séjour en France depuis 2017 ainsi qu’il le prétend et les contrats de travail produits, dont certains ne sont pas datés, ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle ancienne, stable et durable sur le territoire français. En outre, si M. B… A… est le père d’une enfant mineure née en France, le jugement précité du tribunal correctionnel de Tarbes du 22 août 2024 lui interdit de paraître au domicile et d’entrer en relation avec la victime, mère de l’enfant. Enfin, la réalité et l’intensité des liens avec sa fille dont le requérant se prévaut n’est pas davantage établie par les pièces versées aux dossiers.
7. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits répréhensibles susmentionnés, de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que son comportement était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les dispositions susmentionnées ni entaché la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de fait, ou porté à cet égard sur les circonstances de l’espèce une appréciation erronée.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n’a pas porté au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre du requérant n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. B… A… de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
12. Pour refuser à M. B… A… tout délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur le motif qu’il y avait urgence à l’éloigner sans délai du territoire français. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la nature, la gravité et le caractère récent des faits répréhensibles commis par le requérant, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement pour ce motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées sans entacher sa décision d’aucune erreur de droit. En prenant la décision litigieuse, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. B… A… de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce même code : « (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. B… A… de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 6 et 9, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement prononcer à l’encontre de M. B… A… une interdiction de circulation sur le fondement des dispositions précitées sans entacher sa décision d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. En fixant la durée de cette interdiction de circulation sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bedouret.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 février 2026.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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