Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2502906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. et Mme C et B A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2019 ;
2°) l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté leur demande de remise gracieuse de ces impositions.
Il soutient que :
— les cotisations de taxe d’habitation mises à leur charge ont été surévaluées du fait de données erronées sur leur habitation ;
— leur situation financière justifie le remboursement à titre gracieux de ces sommes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens ()inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le 14 décembre 2023, date à laquelle M. et Mme A ont présenté leur réclamation contentieuse visant notamment les cotisations de taxe d’habitation mises à leur charge au titre des années 2012 à 2019 restant seule en litige, le délai de réclamation était alors expiré. Cette réclamation était donc tardive et les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables et peuvent être rejetée par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de remise gracieuse des cotisations de taxe d’habitation :
4. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ".
5. M. et Mme A se bornent, dans leur requête, à constater le refus de leur accorder une remise gracieuse des impositions en litige en faisant valoir qu’il ne sont pas " dans une situation qui [leur] ferait oublier les sommes que l’administration fiscale [leur] doit ". Alors que M. et Mme A reconnaissent ne pas être dans une situation de gêne ou d’indigence, leurs conclusions d tendant à l’annulation de la décision de rejet de remise gracieuse par l’administration fiscales doivent, par suite, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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