Désistement 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2024, n° 2306766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins a refusé sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 31 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024 le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, la maladie professionnelle ayant été reconnue à compter du 31 mai 2023 par un arrêté du 25 mars 2024.
Par un courrier du 25 septembre 2024, Mme A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier adressée le 25 septembre 2024 par le biais de l’application Télérecours citoyen, lu le 27 septembre suivant, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à la date de la présente ordonnance, Mme A est réputée s’être désisté de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Droit de vote ·
- Droit public ·
- Commune ·
- Droit privé ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Bâtiment ·
- Urgence ·
- Prescription ·
- Architecte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit d'impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Demande de remboursement ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Référence ·
- Bande ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Attique ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Règlement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.