Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2309280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 5 septembre 2024, la société Tassin 47 A, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de vingt-huit logements sur un terrain situé 47 rue du professeur A ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tassin-la-Demi-Lune de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire a permis au service instructeur d’apprécier le dispositif de gestion des eaux pluviales et sa localisation ; ainsi, le projet respecte l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 1.2.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 est illégal, le bâtiment A étant intégralement implanté en bande de constructibilité principale ;
— la demande de substitution de motif présentée par la commune en défense n’est pas fondée dès lors que le projet respecte l’article 4.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le refus est justifié par un nouveau motif, tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2.
Par une lettre du 22 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 août 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Mourey, représentant la société Tassin 47 A,
— et celles de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2025, a été produite pour la société Tassin 47 A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tassin 47 A a déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune le 21juillet 2023 une demande de permis de construire en vue de la réalisation de vingt-huit logements sur un terrain situé 47 rue du professeur A. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. La société Tassin 47 A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article 1.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 : " () b. Dans le cas de la mise en œuvre d’une morphologie en peigne, les dispositions spécifiques définies pour les constructions de premier rang* et de second rang* sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées dans les bandes de constructibilité principale* et secondaire*. / c. Les constructions de premier rang* implantées selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence* présentent : / – une façade*, dans la profondeur du terrain, d’une longueur maximale de 35 mètres ; / – une façade*, faisant face à la limite de référence*, dont la longueur est limitée à la moitié de celle de la façade développée dans la profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la projection perpendiculaire sur la limite de référence de chaque point de l’emprise au sol de la construction. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1.2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " La bande de constructibilité principale (BCP) / Elle ne peut être déclenchée que : / – par une limite de référence, / – par une ligne d’implantation ou le côté interne au terrain de la marge de recul, et dans le seul prolongement de celles-ci. / La bande de constructibilité principale s’applique à tout terrain ou partie de terrain compris à l’intérieur de la délimitation de son emprise. / Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : / – à la limite de référence ou, le cas échéant, à la ligne d’implantation ou à la marge de recul ; / – au nu général de la façade, pour les constructions implantées en recul par rapport à la limite de référence. / La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par le règlement de zone constituant la partie II du règlement. (). « Aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions communes de ce règlement : » a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence. / La limite de référence. / La limite de référence est constituée par la limite séparant : / – d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. / (). « Et aux termes de l’article 2.1.3 des dispositions communes de ce règlement : » Champ d’application / a. Premier rang / Les constructions de premier rang par rapport à la limite de référence sont celles qui sont implantées : / – soit sur cette limite ; / – soit en recul par rapport à cette limite, à la condition qu’aucune construction principale ne puisse s’interposer entre elles et cette limite. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A constitue une construction de premier rang implantée en léger recul de la rue du professeur A, laquelle constitue une limite de référence. Aucune construction principale ne peut s’interposer entre ce bâtiment et cette voie et celui-ci, qui constitue donc une construction de premier rang, est implanté selon un axe globalement perpendiculaire par rapport à cette rue. Il doit donc respecter les dispositions précitées de l’article 1.2.3 du règlement applicable à la zone URm2 relatives à la « morphologie en peigne ». Si la société Tassin 47 A fait valoir que le bâtiment A est intégralement implanté en bande de constructibilité principale, cette circonstance n’est pas de nature à exclure la qualification de « morphologie en peigne » dès lors qu’il résulte des dispositions précédemment citées que, dans le cas de la mise en œuvre d’une telle morphologie, les dispositions spécifiques définies pour les constructions de premier rang sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées dans les bandes de constructibilité principale. Ainsi, et alors que la société requérante ne développe, dans ses écritures, aucun autre argument pour contester l’application en l’espèce des dispositions de l’article 1.2.3 du règlement applicable à la zone URm2 relatives à la « morphologie en peigne », il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que la façade du bâtiment A développée dans la profondeur du terrain présente une longueur de 18,05 mètres, alors que la façade de ce bâtiment faisant face à la limite de référence présente une longueur de 15,53 mètres. Dans ces conditions, les dispositions précitées fixant une longueur maximale de la façade faisant face à la limite de référence égale à la moitié de la longueur de la façade développée dans la profondeur du terrain, soit 9,025 mètres en l’espèce, le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 1.2.3 précité du règlement est légal.
5. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.2.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Tassin-la-Demi-Lune aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 4 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense par la commune de Tassin-la-Demi-Lune, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la commune de Tassin-la-Demi-Lune en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tassin 47 A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tassin 47 A et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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