Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2524735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Pouly, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande renouvellement d’un titre de séjour ;
- son employeur a suspendu son contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle remplit les conditions permettant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, dès lors que la communauté de vie est établie à la date de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2524736, enregistrée le 25 décembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante de nationalité russe née le 28 août 1999, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-d’Oise et valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 7 mai 2025 et une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui a été délivrée le 25 septembre 2025, valable jusqu’au 24 décembre suivant, attestation qui n’a pas été renouvelée son échéance. Par la présente requête, Mme C… sollicite de la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme C… fait valoir qu’elle n’a pas cessé de remplir les conditions au vu desquelles le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont elle était titulaire lui a été délivré, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce justifiant de ce que ce titre de séjour, bien que portant la mention « vie privée et familiale », lui aurait été délivré au regard de sa relation avec M. B…, dès lors qu’aucune des pièces produites n’est antérieure à l’année 2023, date de la délivrance de ce titre de séjour. Les pièces versées à la procédure illustrent une relation très récente. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, l’unique moyen invoqué par la requérante ne semble pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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