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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2515544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Mars and Co |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la société Mars and Co, représentée par Me Granger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 757 357 euros, cette somme étant assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat o une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Paris : Ville de Paris ; (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
La société Mars and Co, qui a déposé le 26 janvier 2023 une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2021, a fait l’objet à compter du 13 juin 2023 d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2020 et 2021 et s’est vue notifier à cet égard deux propositions de rectification les 20 décembre 2023 et 20 novembre 2024. Aucune rectification n’ayant été prononcée au titre de l’année 2021, elle indique avoir en conséquence adressé un rappel à l’administration fiscale le 22 janvier 2025 afin d’obtenir le versement de son crédit d’impôt. Elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de lui en accorder le montant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Toutefois, si les deux propositions de rectification précitées ont été établies par les services de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, situés dans le département de la Seine-Saint-Denis, il résulte de l’instruction que la société, qui a sa résidence au 100 avenue Raymond Poincaré à Paris, a saisi de sa demande de remboursement de crédit d’impôt la direction régionale des finances publiques Ile-de-France et Paris, qui a son siège à Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Mars and Co est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mars and Co, à la direction régionale des finances publiques Ile-de-France et Paris et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
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