Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 8 avr. 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2025 et le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnait les stipulations des article 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a pu être entendu avant l’édiction de cette décision ;
— elle méconnait les dispositions des articles 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et de son insertion sociale et professionnelle en France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2025 et le 8 avril 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C et les observations de Me Wahab, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er mai 1982, est entré régulièrement en France le 1er mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 8 mars 2024 par le préfet de l’Orne. Par une décision du 25 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Orne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes de l’article 51 de cette même charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision d’interdiction de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur cette décision, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 25 mars 2025 par les services de police de la direction départementale de la police nationale de l’Orne, qui, l’ont interrogé non seulement sur l’infraction ayant justifié son interpellation mais aussi sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s’agissant de ses conditions de séjour sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d’éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s’opposer à une éventuelle mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ). ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a édicté à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 8 mars 2024, arrêté dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal du 8 juillet 2024. Il n’est pas contesté que M. B n’a pas exécuté cette décision dans le délai qui lui était imparti. La situation de M. B rentrait dès lors dans les prévisions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a d’ailleurs visé le préfet dans sa décision, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code est inopérant et doit être écarté.
9. D’autre part, M. B allègue avoir sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour et produit, à l’appui de son recours, un contrat de travail à durée indéterminé, ses diplômes et un bulletin de salaire du mois de janvier 2025. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffisamment caractériser l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Me Wahab sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. DUCOS DE SAINT-BARTHÉLÉMY
DE GÉLAS
La greffière,
signé
N. BELLALa République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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