Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2025, n° 2509597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 novembre 2022, N° 2206713 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme C B A demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2206713 du 7 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne de lui présenter une offre de logement répondant à ses besoins et capacités sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 30 euros par jour de retard à compter du 9 janvier 2023, soit pour 948 jours de retard, une somme de 28 440 euros ;
2°) d’augmenter le montant de l’astreinte à 100 euros par jour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ».
3. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
4. Mme B A soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas pris les mesures propres à exécuter le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2206713 du 7 novembre 2022 dès lors qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite. Le tribunal administratif de Versailles a, par ce jugement, enjoint au préfet de l’Essonne, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de procéder au relogement de Mme B A. Cette injonction et cette astreinte ont été prononcées sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et sont exclusives de tout autre dispositif d’exécution ou d’astreinte prévu par ce code ou par le code de justice administrative. S’agissant d’une astreinte prononcée après le 1er janvier 2016, il appartient à l’administration de faire procéder, tant que n’est pas liquidée définitivement par le juge après qu’il aura été constaté que le jugement la prononçant a été totalement exécuté, au versement de la somme correspondante au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A, tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2206713 du 7 novembre 2022 et d’en augmenter le montant, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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