Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2200363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2022 et 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, à fin d’annulation, la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de L’Île-Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place du marché forain de la commune, applicables à compter du 1er janvier 2022.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les organisations professionnelles des commerçants n’ont pas été préalablement consultées ;
— la double distinction tarifaire est contraire, d’une part, au principe d’uniformité sur le territoire communal et, d’autre part, au principe d’égalité ;
— elle méconnaît l’article L. 2131-3, 6° du code général des collectivités territoriales en ce que le produit des droits de place perçus dans les marchés est une recette sans affectation directe, soumise au principe d’uniformité sur le territoire de la commune ;
— elle est illégale en ce qu’elle prévoit que toute fraction de mètre linéaire est comptée pour un mètre, alors que la fixation du montant de la redevance doit se faire en fonction de la surface occupée ;
— elle méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie ; eu égard à leur obligation de s’installer sur les espaces du marché prévus pour la vente ambulante, une telle augmentation du prix de la redevance fait peser sur les commerçants forains une contrainte financière excessive ; la création d’un tarif plus avantageux, non justifié pour la catégorie des « vendeurs réguliers », constitue une aide économique déguisée ; ces deux catégories d’occupants se trouvent difficilement identifiables compte tenu de l’absence de précisions sur la possibilité de passer du statut de vendeur volant à vendeur régulier ;
— l’application d’une différence de tarification entre occupants « réguliers » et « volants » constitue une discrimination tarifaire non justifiée de nature à fausser la concurrence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024 et 17 février 2025, la commune de L’Île-Rousse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître du présent litige ;
— aucun des moyens soulevés par le préfet n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de L’Île-Rousse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 0922021 du 8 novembre 2021, le conseil municipal de L’Île-Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place de son marché forain, applicables à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier en date du 22 novembre 2021, le préfet de la Haute-Corse a demandé à la commune de L’Île-Rousse de retirer cette délibération. Par un courriel du 10 février 2022, la commune a refusé de faire droit à cette demande. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif opposée par la commune de L’Île-Rousse :
2. Aux termes de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : () b) les recettes suivantes : () 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d’après les tarifs dûment établis ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le produit des droits de place, fixés selon un tarif établi par le conseil municipal et perçus directement par la commune dans les halles, foires et marchés, constitue une recette fiscale. Ce produit entre par sa nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Il n’appartient, par suite, qu’à la juridiction judiciaire de connaître de l’opposition formée contre les états exécutoires émis par le maire de la commune et de la contestation de l’obligation de payer procédant du commandement de payer émis par le comptable public en vue du recouvrement des droits de place afférents à l’occupation d’emplacements dans les halles, foires et marchés d’une commune, alors même que cette occupation porte sur une dépendance du domaine public de cette personne publique.
3. La commune de L’Île-Rousse fait valoir que le présent déféré, par lequel le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de L’Île-Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place de son marché forain, entre dans le champ d’application de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales et ressort, par conséquent, de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, le présent litige ne porte ni sur une opposition formée contre des titres exécutoires émis par un maire, ni sur la contestation de l’obligation de payer procédant du commandement de payer émis par un comptable public en vue du recouvrement des droits de place. Il s’ensuit qu’en vertu du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, par les collectivités territoriales de la République, il revient à la juridiction administrative de connaître du présent litige. Par suite, l’exception d’incompétence du juge administratif opposée par la commune de L’Île-Rousse doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis. / () ».
5. Le préfet de la Haute-Corse ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du fait de l’absence de consultation préalable des organisations professionnelles des commerçants pour contester la délibération attaquée dès lors qu’elle n’a pas pour objet de créer, transférer ou supprimer des halles ou des marchés communaux, mais seulement d’en réviser les tarifs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 novembre 2021 institue une modulation des montants des redevances d’occupation du marché forain de L’Île-Rousse distinguant entre les occupants « volants », n’ayant pas vocation à exercer leur activité sur ce marché toute l’année et les occupants « réguliers », que sont les commerçants forains sédentaires. Par ailleurs, au sein de la catégorie des occupants « réguliers », le conseil municipal a institué une différenciation tarifaire entre les occupations d’avril à septembre et celles d’octobre à mars. Or, contrairement à ce que soutient le préfet, le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que de tels critères purement objectifs, qui tiennent compte de la durée de l’occupation et de l’importance de l’activité selon la période de l’année, puissent être légalement utilisés pour prévoir un traitement différencié de la différence de situations qui existent entre ces commerçants. Au demeurant, il ressort de la délibération litigieuse et il n’est pas contesté que ces modulations tarifaires sont justifiées par un motif d’intérêt général tiré de la volonté de faire vivre le marché forain, qui a lieu le premier et troisième vendredi de chaque mois, toute l’année. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée par la délibération attaquée au principe d’égalité doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent et alors que le principe d’uniformité territoriale ne s’oppose pas à ce que l’administration règle de façon différenciée des situations différentes, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la différenciation tarifaire telle que fixée par le conseil municipal méconnaît ce principe.
9. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet n’est pas fondé à soutenir que la fixation du montant de la redevance doit uniquement se faire en fonction de la surface occupée et qu’ainsi l’indication « toute fraction de mètre linéaire étant comptée pour un mètre » méconnaît ce principe. D’autre part, en se bornant à faire valoir que les produits des droits de place perçus dans les marchés constituent des recettes sans affectation directe au sens des dispositions citées au point 3 de l’article L. 2331-3 code général des collectivités territoriales et sont alors soumises au principe d’uniformité sur le territoire de la commune, le préfet n’établit pas que la délibération attaquée serait entachée d’illégalité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’augmentation du prix de la redevance de l’occupation du marché forain fait peser sur les commerçants une contrainte financière excessive, eu égard à leur obligation de s’installer sur cet espace prévu pour la vente ambulante, le préfet n’établit pas que ces tarifs seraient disproportionnés au regard des motifs qui les fondent. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, la différence de tarification telle qu’exposée au point 8 constitue une différence de traitement en rapport avec la différence de situation existant entre les exposants « réguliers » et ceux « volants », qui n’est pas de nature à caractériser ni une « aide économique déguisée » pour les exposants « réguliers », ni une discrimination tarifaire injustifiée. Ainsi, eu égard à l’objectif d’intérêt général poursuivi, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée porte à la liberté du commerce et de l’industrie et aux règles de concurrence une atteinte manifestement disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de L’Île-Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place de son marché forain, applicables à compter du 1er janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de L’Île-Rousse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de commune de L’Île-Rousse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse et à la commune de L’Île-Rousse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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