Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 5 février 2026, n° 2402635
TA Clermont-Ferrand
Non-lieu à statuer 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que la requérante avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de l'examen de sa demande d'asile et n'a pas prouvé avoir été empêchée de le faire avant la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'était pas lié par cette décision pour prendre l'arrêté d'éloignement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'elle ne justifiait pas d'attaches privées ou familiales suffisantes pour contester l'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant en l'absence d'éléments supplémentaires justifiant une ingérence dans sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 févr. 2026, n° 2402635
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2402635
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 5 février 2026, n° 2402635