Rejet 27 septembre 2023
Désistement 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 27 sept. 2023, n° 2101268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2021 et les 27 janvier, 22 septembre et 3 novembre 2022, la société EJLS, représentée par Me Hontas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2021 par lequel le maire de Biscarosse, agissant au nom de l’Etat, a délivré à la société Le Ponton d’Hydroland une autorisation de travaux d’aménagement de l’établissement recevant du public qu’elle exploite, situé au 1355 rue Pierre Georges Latécoère, en vue de le transformer en hôtel-restaurant ;
2°) de mettre à la charge de la société Le Ponton d’Hydroland une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par un adjoint et il appartiendra à la commune de justifier de la délégation régulière dont il bénéficiait pour prendre cet arrêté sur le fondement des articles L. 111-8 et L. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation ;
— cet arrêté a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-19-16 du code de la construction et de l’habitation, c’est en l’espèce volontairement que la société Le Ponton d’Hydroland, qui n’avait pas qualité pour demander l’autorisation de travaux et ne pouvait l’ignorer, a attesté du contraire et a mentionné, dans sa demande, l’adresse correspondant à une seule des trois parcelles composant le terrain d’assiette des travaux ;
— la demande reconventionnelle tendant à ce qu’elle soit condamnée à verser à la société Le Ponton d’Hydroland la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, est irrecevable à titre principal, et infondée à titre subsidiaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2021, les 22 août et 14 octobre 2022, la société Le Ponton d’Hydroland, représentée par Me Personnic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société EJLS une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la justification de la notification de la requête, prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’est pas apportée ;
— la société requérante ne justifie pas, par ailleurs, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 20 mars 2021 faute de justifier des atteintes que le projet est susceptible de porter à ses conditions d’occupation ou de jouissance ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 août 2021, la société Le Ponton d’Hydroland, représentée par Me Personnic, demande au tribunal de condamner la société EJLS à lui verser la somme totale de 10 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
— la société requérante tente, par tous les moyens, de troubler la jouissance paisible de la société Le Ponton d’Hydroland ;
— la société EJLS multiplie les procédures judiciaires à son encontre, notamment devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans le seul but de lui nuire, ce qui constitue un abus du droit d’ester en justice ;
— les moyens invoqués à l’appui de la présente requête ne sont pas fondés ;
— le recours de la société EJLS lui cause un préjudice dès lors qu’elle doit assurer sa défense devant la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Biscarosse, représentée par Me Baltassat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société EJLS une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 20 mars 2021 portant permis de construire et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Safar, représentant la société EJLS.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d’un bail commercial conclu le 15 février 2013 et modifié par un avenant signé le 23 décembre 2013, la société Blue Bear Air, aux droits de laquelle vient la société EJLS, a donné en location un ensemble immobilier, composé notamment d’un bâtiment principal, à la société Le Ponton d’Hydroland afin d’y exercer une activité d’hôtellerie-restauration. Par un arrêté du 20 mars 2021, le maire de Biscarosse, agissant au nom de l’Etat, a délivré une autorisation de travaux d’aménagement de cet établissement recevant du public exploité par la société Le Ponton d’Hydroland, en vue de le transformer en hôtel-restaurant alors qu’il était exploité sous forme de gîte et proposait des chambres d’hôtes. Par la présente requête, la société EJLS demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-19-13, dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 111-8 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 juillet 2020 inscrit au registre des arrêtés du maire et transmis au contrôle de légalité le 15 juillet 2020, le maire de Biscarosse a accordé à M. A, troisième adjoint, une délégation de signature en vue de signer tous courriers, documents et arrêtés relatifs à l’urbanisme, y compris les autorisations de travaux relevant du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-19-16 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « La demande d’autorisation est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ».
5. L’autorisation en litige n’ayant d’autre objet que d’autoriser des travaux conformes aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées, figurant au code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 111-19-16 et suivants du même code, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
6. Si la société EJLS fait valoir que la société Le Ponton d’Hydroland ne pouvait déposer une demande d’autorisation de travaux d’aménagement de l’hôtel-restaurant implanté sur la parcelle cadastrée section AN n° 444 qu’après avoir recueilli son accord écrit, en vertu des stipulations des articles 7 et 9 du bail commercial conclu le 15 février 2013, la circonstance que la société Le Ponton d’Hydroland ne produise aucun document de nature à établir l’existence d’un tel accord est dépourvue d’influence dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, la validité de l’attestation remplie par le pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 111-19-16 lui donnant qualité pour déposer cette demande. Par ailleurs, ni l’existence d’une procédure devant le juge civil pour déterminer la consistance du bail commercial conclu avec la société Blue Bear Air le 15 février 2013, alors au demeurant qu’est produite à la présente instance un jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 23 mars 2022 par lequel le juge du fond a considéré que le bail commercial portait bien sur les parcelles ici en cause cadastrées section AN nos 444, 443 et 1368, ni la mention sur le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travaux et de changement d’affectation d’un établissement recevant du public à une adresse correspondant à la seule parcelle cadastrée section AN n° 444 alors que la société soutient, ce que conteste le préfet en défense, que les travaux porteraient aussi sur les parcelles voisines cadastrées section AN n° 443 et n° 1368, ne correspondant pas à cette adresse, ne sauraient suffire à caractériser une fraude de la société pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’elle invoque à l’appui de sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la société EJLS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Biscarosse du 20 mars 2021.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Le Ponton d’Hydroland aux fins de condamnation de la société EJLS à des dommages et intérêts :
8. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
9. Dès lors que la société EJLS demande l’annulation d’une autorisation de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public et non d’un permis de construire, la société Le Ponton d’Hydroland ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 600-7 du code de l’urbanisme pour demander la condamnation de la société requérante à des dommages et intérêts. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la société Le Ponton d’Hydroland ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Biscarosse et de la société Le Ponton d’Hydroland, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société Le Ponton EJLS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu que soit mises à la charge de la société EJLS des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Biscarosse, d’une part, et par la société Le Ponton d’Hydroland, d’autre part, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EJLS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Le Ponton d’Hydroland sont rejetées.
Article 3 : La société EJLS versera à la commune de Biscarosse ainsi qu’à la société Le Ponton d’Hydroland une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EJLS, à la préfète des Landes et à la société Le Ponton d’Hydroland.
Copie en sera adressée à la commune de Biscarosse.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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