Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 nov. 2024, n° 2201684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 novembre 2022, le
30 novembre 2023 et le 1er novembre 2024, Mmes C B, Marie Lourdes Delice, Julienne Bokian, Karina Canuto De Aguilar Filho, Lana Charles, Coralie Dalban-Pilon, E D, Caroline Hernoult, Essiena Jackie, Musau Alice Kabeya, Erma Kibido, Patricia Lahondes, Lucile Laurent, Juliana Leon, Prescillia Marguet-Daquitain, Revinalda Passe et Allisha Seemongal, ainsi que MM. Jean-Robert Cheremond, Jocelyn Corbin, Anthony Etienne, Jean Hérold Jean-Brice, Nesly Lambre, Martino Nelson, Charles-Frédéric Pateytas, Jérôme Pic, Seecharan, Emanes Senatus et Marvin Theodose et l’association Stik représentés par Me Lobeau, demandent au tribunal :
1°) d’organiser une médiation avec le préfet de la Guyane ;
2°) d’annuler les décisions de rejet de cession domaniale du 10 décembre 2021 dont ils ont chacun fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de reprendre la procédure de vente de chaque parcelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de chaque requérant la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées, émises simplement par le service « mission foncier » ne permettent d’identifier aucun auteur qui aurait reçu délégation pour ce faire ;
— l’administration n’a pas tenu la promesse qu’elle avait faite, ce qui leur a causé un préjudice financier ;
— la motivation des décisions attaquées, fondées d’une part sur l’impossibilité de céder les parcelles litigieuses, notamment au regard de leur zonage, et d’autre part sur l’utilisation d’un formulaire obsolète, est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car elle a un caractère collectif, étant présenté pour 29 requérants mais les décisions attaquées du 10 décembre 2021 ne sont pas identiques et portent sur des parcelles différentes, de sorte que les conclusions de la requête collective ne présentent pas de lien suffisant entre elles pour que cette requête soit recevable ;
— la requête est irrecevable en ce qui concerne les conclusions de l’association Stik, de Mmes D et Marguet-Daritain ainsi que de MM. Pic et Senatus, faute pour les requérants de produire la décision attaquée par eux ;
— la requête est irrecevable car elle est tardive, ayant été enregistrée le
25 novembre 2022, soit plus de deux mois après l’expiration, le 11 février 2022, du délai de recours ;
— à titre subsidiaire, il ne souhaite pas céder les parcelles litigieuses et ne souhaite pas de médiation mais une solution juridictionnelle ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté n° R 03-2021-03-01-002 du 1er mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Lobeau, représentant les requérants et de M. A, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat est propriétaire d’une parcelle anciennement cadastrée F 2035 au sud-ouest de la commune de Kourou. Cette parcelle a été divisée en 334 parcelles d’environ 2 hectares.
Mmes C B, Marie Lourdes Delice, Julienne Bokian, Karina Canuto De Aguilar Filho, Lana Charles, Coralie Dalban-Pilon, E D, Caroline Hernoult, Essiena Jackie, Musau Alice Kabeya, Erma Kibido, Patricia Lahondes, Lucile Laurent, Juliana Leon, Prescillia Marguet-Daquitain, Revinalda Passe et Allisha Seemongal, ainsi que MM. Jean-Robert Cheremond, Jocelyn Corbin, Anthony Etienne, Jean Hérold Jean-Brice, Nesly Lambre, Martino Nelson, Charles-Frédéric Pateytas, Jérôme Pic, Seecharan, Emanes Senatus et Marvin Theodose et l’association Stik ont souhaité faire l’acquisition de terrains issus de cette parcelle F 2035. Par la présente requête, Mme C B et autres demandent au tribunal d’annuler les décisions de rejet de cession domaniale du 10 décembre 2021 dont ils ont chacun fait l’objet.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’explique le préfet lui-même, alors que toutes les décisions émanent, le même jour 10 décembre 2021, du même service, la « mission foncier », toutes les parcelles litigieuses proviennent de la division de la parcelle anciennement F 2035 au lieu-dit Chawari, située en forêt au sud-ouest de Kourou. Il n’est pas contesté que la division de cette ancienne parcelle n’a eu lieu que pour la céder aux membres de l’association AGIR. D, dont sont tous membres les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, alors que toutes les parcelles sont désormais cadastrées dans la même section BT, en forêt, au Sud-Ouest de Kourou et que toutes les cessions litigieuses envisagées avaient pour objet de mettre à disposition de l’association des terres pour qu’elle réalise son objectif, à savoir la réinsertion par le travail en milieu rural, l’accession à la terre, l’aménagement et la protection d’espaces ruraux, le lien entre les requérants d’une part et les décisions attaquées d’autre part est suffisant pour admettre la recevabilité de la requête collective. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.
3. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune des décisions attaquées ne comporte la mention des voies et délais de recours. Toutefois, les décisions attaquées datent du
10 décembre 2021 et la requête a été introduite le 25 novembre 2022, soit moins d’un an après leur édiction et a fortiori leur notification. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.
5. En dernier lieu en revanche, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
6. En dépit de la communication du mémoire en défense du préfet de la Guyane du
28 juin 2023 comportant une fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée, qui leur a été adressée par le greffe du tribunal administratif le jour même, de sorte que le tribunal administratif n’était pas tenu de les inviter à régulariser leurs demandes, l’association Stik, Mmes D et Marguet-Daritain ainsi que MM. Pic et Senatus n’ont pas produit, les actes dont ils demandent l’annulation. Par suite, la requête, en tant qu’elle concerne ces cinq requérants, n’est pas recevable et la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de médiation :
7. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
8. Le préfet de la Guyane a explicitement en défense rejeté la proposition de médiation formulée par les requérants en vertu de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Le préfet s’opposant à la demande de médiation, les conclusions présentées par eux, tendant à ce que le tribunal ordonne une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les deux parties, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été émises par la « mission foncier » sans aucune indication permettant d’identifier la personne qui en est l’auteur, qui, n’étant pas précisé, nécessairement ne justifie pas d’une délégation pour ce faire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de forme des actes attaqués et de l’incompétence de leur auteur doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions du préfet de la Guyane du 10 décembre 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Si le présent jugement annule les décisions attaquées, il n’implique pas, eu égard à l’objet de ces décisions, qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de poursuivre une procédure de cession à laquelle il est seul maître de donner son consentement ou non. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la reprise de la procédure de cession doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, en ce qui concerne l’association Stik, Mmes D et Marguet-Daritain ainsi que MM. Pic et Senatus, la partie perdante, la somme que ces cinq requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mmes C B, Marie Lourdes Delice, Julienne Bokian, Coralie Dalban-Pilon, Karina Canuto De Aguilar Filho, Lana Charles, Caroline Hernoult, Essiena Jackie, Musau Alice Kabeya, Erma Kibido, Patricia Lahondes, Lucile Laurent, Juliana Leon, Revinalda Passe et Allisha Seemongal, ainsi que MM. Jean-Robert Cheremond, Jocelyn Corbin, Anthony Etienne, Jean Hérold Jean-Brice, Nesly Lambre, Martino Nelson, Charles-Frédéric Pateytas, Seecharan, et Marvin Theodose une somme de 100 euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les conclusions de l’association Stik, de Mmes E D et Prescillia Marguet-Daritain ainsi que de MM. Jérôme Pic et Emanes Senatus sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’organisation d’une médiation administrative sont rejetées.
Article 3 : Les décisions du préfet de la Guyane du 10 décembre 2021 concernant Mmes C B, Marie Lourdes Delice, Julienne Bokian, Coralie Dalban-Pilon, Karina Canuto De Aguilar Filho, Lana Charles, Caroline Hernoult, Essiena Jackie, Musau Alice Kabeya, Erma Kibido, Patricia Lahondes, Lucile Laurent, Juliana Leon, Revinalda Passe et Allisha Seemongal, ainsi que MM. Jean-Robert Cheremond, Jocelyn Corbin, Anthony Etienne, Jean Hérold Jean-Brice, Nesly Lambre, Martino Nelson, Charles-Frédéric Pateytas, Seecharan, et Marvin Theodose sont annulées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C B, Marie Lourdes Delice, Julienne Bokian, Karina Canuto De Aguilar Filho, Lana Charles, Coralie Dalban-Pilon, E D, Caroline Hernoult, Essiena Jackie, Musau Alice Kabeya, Erma Kibido, Patricia Lahondes, Lucile Laurent, Juliana Leon, Prescillia Marguet-Daquitain, Revinalda Passe et Allisha Seemongal, ainsi que MM. Jean-Robert Cheremond, Jocelyn Corbin, Anthony Etienne, Jean Hérold Jean-Brice, Nesly Lambre, Martino Nelson, Charles-Frédéric Pateytas, Jérôme Pic, Seecharan, Emanes Senatus et Marvin Theodose, à l’association Stik et au préfet de la Guyane.
Copie pour information en sera adressée au procureur de la République de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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