Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 sept. 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de sauvegarde du site d'Arcachon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 mars 2025, l’association de sauvegarde du site d’Arcachon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire d’Arcachon a délivré un permis de construire à la société DOMOFRANCE pour la construction d’un ensemble immobilier et la décision implicite du janvier 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Commune d’Arcachon et de la société Domofrance la somme de 1 500 euros à verser à l’association sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le dossier du permis ne contient pas le plan de masse général et le calcul des emprises au sol ;
— le permis méconnaît l’article UM10 du plan local d’urbanisme d’Arcachon ;
— le permis méconnaît l’article UM13 du plan local d’urbanisme d’Arcachon.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la commune d’Arcachon conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association de sauvegarde du site d’Arcachon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir notamment que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 septembre 2024 en litige a fait l’objet d’un recours gracieux de la part de l’association de sauvegarde du site d’Arcachon reçu le 7 novembre 2024. Ce recours a été rejetée par une décision explicite du maire d’Arcachon du 19 novembre 2024 qui mentionnait les voies et délais de recours et dont l’association a accusé réception le 4 décembre 2024. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de vérifier si les formalités de publicité prévues à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ont été respectées, la décision accordant le permis de construire modificatif doit être regardée comme ayant été portée à la connaissance de l’association requérante au plus tard à compter de la date d’envoi de son recours gracieux, soit le 5 novembre 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à son égard à compter de cette date, pour expirer deux mois après la réception de la décision explicite de rejet. Il en résulte que le délai de recours contentieux a expiré le mercredi 5 février 2025. Dès lors, les conclusions en annulation, enregistrées au greffe du tribunal 4 mars 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, sont tardives.
4. Il résulte de qui précède que la requête de l’association de sauvegarde du site d’Arcachon est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La commune d’Arcachon n’a pas eu recours au ministère d’avocat et n’établit pas avoir exposé de frais spécifiques à l’occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de sauvegarde du site d’Arcachon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arcachon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de sauvegarde du site d’Arcachon, à la commune d’Arcachon et à la société Domofrance.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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