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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 12 juin 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 février 2025, le 31 mars 2025, le 5 avril et 7 avril 2025, M. et Mme A demandent au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de leur proposer un logement répondant à leurs besoins et capacités.
Ils soutiennent que :
— leur demande de logement a été reconnue comme urgente et prioritaire par une décision de la commission de médiation le 7 août 2024 ;
— la proposition de logement qui leur a été faite ne correspond pas à leurs besoins et à leurs capacités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2025 et le 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse des requérants à une proposition de logement du 27 février 2025.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 7 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sauvageot ;
— les observations de M. A qui souligne que le loyer d’environ 800 euros de la proposition de logement était trop élevé par rapport à leurs ressources et qu’en outre, ce logement entraînerait une augmentation très importante des temps de transport entre leur domicile et son travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l’Essonne comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
3. A cet égard, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Lors de sa séance du 7 août 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. et Mme A comme prioritaires et devant être logés d’urgence dans un logement répondant à leurs besoins et leurs capacités de type T3-T4. Si la préfète indique avoir proposé le 27 avril 2025 un logement à M. et Mme A, les requérants font valoir, notamment au cours de l’audience publique, que ce logement n’était pas adapté à leurs besoins et capacités en raison notamment du montant du loyer qui s’élevait à environ 800 euros soit la moitié des ressources mensuelles du foyer telle qu’elle figure sur leur demande de logement social. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai de six mois imparti à la préfète de l’Essonne par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation est expiré sans qu’un logement adapté à leur besoins et capacités n’ait été proposé aux intéressés. Il convient, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de présenter à M. et Mme A une offre effective de logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités.
Sur l’astreinte :
5. Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l’Essonne versera spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient à la préfète de l’Essonne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète l’Essonne de présenter à M. et Mme A une offre effective de logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er août 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l’Essonne estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501452
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