Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2405942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405942 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2024 et
3 mars 2025, M. B D, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision, conformément à l’article L.613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète de :
— procéder à l’effacement de son inscription du fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
— procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle viole son droit d’être entendu garanti à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en violation du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est entré en France sous couvert d’un visa court séjour le 6 avril 2019 ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite qu’il représenterait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle n’est pas motivée au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 11 mai 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 4 mars 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français, son 2° ;
— Me Ozeki, représentant M. D, requérant présent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, qu’il a délivré lors de son audition un certain nombre d’éléments qui ne sont pas repris dans l’arrêté litigieux comme le fait qu’il est entré régulièrement en France il y a cinq ans avec un visa, qu’il est marié depuis janvier 2024 et a un enfant de 14 mois à charge ; en fondant l’obligation de quitter le territoire français sur le fait qu’il serait rentré irrégulièrement en France et en précisant qu’il est célibataire sans enfant à charge, le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen flagrant de sa situation ;
— Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. D s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa et que l’obligation de quitter le territoire français peut être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il convient de substituer à son 1° ; de plus, son comportement constitue bien un trouble à l’ordre public puisqu’il a été interpellé pour conduite sans permis de conduire ; s’il soutient être marié et avoir un enfant, il ne l’a pas établi au moment où la préfète a pris son arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () »
2. Par un arrêté en date du 11 mai 2024 notifié le même jour à 14 heures 40, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B D, ressortissant algérien né le 29 mai 1994 à Tlemcen, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 12 mai 2024, M. D demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024, il n’y a plus de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production, par l’administration, de l’entier dossier de M. D :
4. Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. » L’affaire est en état d’être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, la préfète a fondé l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D notamment sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire sur la circonstance que le requérant est entré irrégulièrement en France. Or, le requérant produit une copie de son passeport supportant son visa d’entrée Schengen court séjour valable du 17 mars au 16 juin 2019 et supportant un tampon horodateur de son arrivée à Orly le 6 avril 2019. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et il ressort du procès-verbal d’audition de M. D en date du 11 mai 2024 que celui-ci avait bien informé la préfecture de ce qu’il était entré régulièrement en France en 2019 sous couvert d’un visa.
6. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. D est marié depuis le 12 janvier 2024 avec Mme E C, ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2033 et que de cette union est né le 16 février 2023 le jeune A à Saint-Maurice. Or, l’arrêté mentionne de manière erronée que M. D est célibataire sans charge de famille, alors que l’intéressé avait bien précisé lors de son audition qu’il était marié avec un enfant à charge, en précisant l’identité de son épouse et la date de son mariage.
7. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que d’une double erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, elle encourt l’annulation. Par voie de conséquence, seront également annulées la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions accessoires :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de faire procéder à l’effacement du signalement de M. D dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) aux fins de non admission.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat le reversement à son conseil, Me Ozeki, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D.
Article 2 : L’arrêté en date du 11 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé
M. D à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de faire procéder à l’effacement du signalement de M. D dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) aux fins de non admission.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ozeki la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405942
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