Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 mars 2026, n° 2600449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demeure dans l’attente d’une réponse de la préfecture de la Guyane quant à sa demande pour déposer une demande de titre de séjour depuis le 18 octobre 2023, soit depuis plus de deux ans et quatre mois, que cette situation porte ainsi préjudice à ses intérêts, alors qu’il est présent sur le territoire depuis cinq années, qu’il vit avec son épouse de nationalité française, et qu’il démontre une stabilité de ressources et une intégration certaine ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il plus de deux ans et quatre mois qu’il demeure dans l’attente d’un retour quant à ses sollicitations auprès de la préfecture, tandis qu’il a été démontré que la procédure dématérialisée n’est pas fonctionnelle ;
-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B…, ressortissant brésilien né en 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 18 octobre 2023. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais de procès, la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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