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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501481 du 24 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par lettre du 9 octobre 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où la requérante est désormais en possession d’un titre de séjour valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n° 2501481 du 24 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 27 mars 2025. L’administration avait donc jusqu’au 27 mai 2025 pour exécuter cette décision. La préfète de l’Isère justifie avoir délivré le 31 mars 2025 à Mme A… B… une carte de séjour valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026. La mesure prescrite a été entièrement exécutée et il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au taux de 100 euros fixée par l’ordonnance du 24 mars 2025.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501481 du 24 mars 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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