Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2416620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 80 euros par jours de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans un même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025 le sous-préfet de Sarcelles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que des récépissés lui ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche ;
— et les observations de Me Legrand représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 25 janvier 1986, a sollicité le 20 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite dont il a demandé la communication des motifs par courrier du 18 novembre 2024. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « . L’article R. 432-2 du même code précise que : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () « . Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle, dont il a été accusé réception le 20 juin 2022, dès lors que cette demande ne relève pas du champ de celles devant s’effectuer au moyen d’un téléservice et il a été délivré à M. B des récépissés. Dans le silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par un courrier avec accusé de réception reçue par la sous-préfecture de Sarcelles le 18 novembre 2024, le requérant a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d’un mois sur la demande de communication des motifs que M. B lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le sous-préfet de Sarcelles a entaché sa décision portant refus de délivrance de titre d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du sous-préfet de Sarcelles doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du sous-préfet de Sarcelles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au sous-préfet de Sarcelles de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B au sous-préfet de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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