Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 8 juil. 2025, n° 2303472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans la commune d’Achères.
M. B soutient que :
— le chiffre d’affaires tiré de son activité d’auto-entrepreneur au titre de l’année 2021 a été inférieur au seuil de 5 000 euros ouvrant droit à exonération de la CFE ;
— il a déjà été assujetti à une cotisation de CFE au titre de l’année 2021, sur la base de ses revenus de 2020 ;
— il ne disposait ni de locaux professionnels, ni de salariés dans le cadre de son activité de livreur indépendant ;
— il est salarié depuis le mois de mai 2021 et lors de sa déclaration de revenus déposée en 2022 il a de bonne fois intégré ses revenus d’auto-entrepreneur dans sa déclaration globale ;
— son activité d’auto-entrepreneur a définitivement cessé en mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a exercé en qualité d’auto-entrepreneur l’activité de livreur de repas à domicile du 2 mars 2020 au 21 mars 2023, a été assujetti à une cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année 2022 dans la commune d’Achères, sur le fondement de l’article 1647 D du code général des impôts, dont il a sollicité le dégrèvement par une réclamation du 13 décembre 2022. Par une décision du 28 février 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ». Aux termes de l’article 1467 A de ce code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. » Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / () II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. () » Enfin, l’article 1647 D de ce code dispose que : " I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. () / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. () "
3. M. B, qui a débuté son activité de livreur de repas à domicile en qualité d’auto-entrepreneur le 3 mars 2020, soutient que son chiffre d’affaires pour l’année 2021 était inférieur au seuil d’exonération de cotisation minimum de CFE, fixé à 5 000 euros, prévu à l’article 1647 D du code général des impôts. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que la période de référence pour l’imposition en litige, établie au titre de l’année 2022, était l’année 2020. Il en résulte également que le montant du chiffre d’affaires de M. B au titre de cette année devait, dès lors que cette période ne correspondait pas à une période de douze mois, être porté à douze mois. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, pour assujettir M. B à une cotisation minimum de CFE prévue par l’article 1647 D du code général des impôts, porté le montant de chiffre d’affaires déclaré par M. B au titre de la période du 2 mars 2020 au 31 décembre 2020, soit 10 423 euros, à douze mois, soit un chiffre d’affaires proratisé de 12 507 euros, lequel était supérieur au seuil de 5 000 euros fixé par le deuxième alinéa de cet article. Sont à cet égard sans incidence les circonstances, dont se prévaut le requérant, qu’il a déjà été assujetti à une cotisation de CFE au titre de l’année 2021, sur la base du chiffre d’affaires de son activité au cours de l’année 2020, qu’il ne disposait ni de locaux professionnels ni de salariés et qu’il a cessé son activité de livreur de repas à domicile au mois de mars 2023. Enfin, dès lors que le présent litige ne porte que sur la cotisation de CFE à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2022, la circonstance qu’il aurait à tort déclaré les revenus tirés de cette activité en 2021 dans la catégorie des traitements et salaires est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de cette imposition.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de CFE à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans la commune d’Achères.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Le Vaillant, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2303472
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