Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 8 juillet 2025, n° 2303472
TA Versailles
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Chiffre d'affaires inférieur au seuil d'exonération

    La cour a estimé que la période de référence pour l'imposition était l'année 2020, et que le chiffre d'affaires proratisé de Monsieur B pour cette période était supérieur au seuil d'exonération, justifiant ainsi l'assujettissement à la CFE.

  • Rejeté
    Absence de locaux professionnels et de salariés

    La cour a jugé que ces circonstances n'avaient pas d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition, qui est fondée sur le chiffre d'affaires.

  • Rejeté
    Déclaration erronée des revenus

    La cour a considéré que cette déclaration était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée, qui ne portait que sur la CFE de l'année 2022.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2022, arguant que son chiffre d'affaires en 2021 était inférieur au seuil d'exonération de 5 000 euros et qu'il n'avait pas de locaux professionnels ni de salariés. Les questions juridiques posées concernaient la validité de l'assujettissement à la CFE et la période de référence pour le calcul du chiffre d'affaires. Le tribunal a conclu que la période de référence pour l'imposition de 2022 était l'année 2020, et que le chiffre d'affaires proratisé de M. B était supérieur au seuil d'exonération. Par conséquent, la requête de M. B a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 7e ch., 8 juil. 2025, n° 2303472
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2303472
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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