Rejet 9 mai 2023
Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 mai 2023, n° 2300058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Devarenne Odaert, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1989 et de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2008 muni d’un visa long séjour étudiant. Il a bénéficié de titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés jusqu’au 9 juin 2018. En 2021, M. A a déposé une demande de titre de séjour. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. A fait valoir être présent en France depuis quatorze années à la date de la décision attaquée, avoir obtenu une licence en droit en juillet 2015, un premier contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2018 pour un emploi de manutentionnaire et un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er juin 2022 en qualité de gestionnaire informatique. En outre, M. A se prévaut d’une déclaration de concubinage établie le 19 décembre 2022 par sa compagne de nationalité italienne qui déclare être en couple avec le requérant depuis le 1er juin 2021 et vivre avec lui à Paris où elle réside. Toutefois, la durée de séjour en France de l’intéressé n’a été acquise qu’à raison de la durée de ses études. Les fiches de paie de juin à décembre 2022 produites par le requérant mentionnent qu’il est domicilié à Reims. il ne fournit aucun élément qui justifierait de la réalité du concubinage dont il fait état. S’il produit une attestation commune de ses deux sœurs et une de son père, tous trois titulaires d’une carte nationale d’identité française, qui résident à Paris, ce document se borne à préciser qu’ils ont « de bons rapports familiaux » ne permet pas de justifier de l’intensité des liens de M. A avec les membres de sa famille présents en France. Enfin l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit sa mère. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France, le requérant n’établit pas y avoir installé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision lui refusant le séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 12 décembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
S. C
Le président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
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