Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2025, n° 2408765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative .
Il soutient que :
— sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 13 février 2024 ;
— il n’a reçu aucune proposition décente de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une proposition de logement a été refusée sans motif valable.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Yvelines du 13 février 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
3. A cet égard, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Lors de sa séance du 13 février 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d’urgence, cette décision mentionnant que le refus d’une proposition adaptée peut faire perdre le caractère prioritaire et urgent du relogement ainsi reconnu. Il résulte de l’instruction que M. B a reçu une proposition de logement pour un logement de type T3 situé à Guyancourt qu’il a déclinée le 22 février 2024, par un courrier dans lequel il a brièvement expliqué qu’il avait constaté la présence de moisissure dans plusieurs pièces et de nuisibles, ainsi que la présence de jeunes bruyants dans les escaliers. Alors que le préfet a fait valoir, dans son mémoire en défense, que le logement répondait aux besoins de M. B et que ce dernier ne justifiait pas de son refus par des éléments tangibles, M. B n’a apporté aucun élément de nature à étayer ses allégations, par un mémoire ou des observations à l’audience, à laquelle il n’était ni présent ni représenté. M. B ne justifie donc pas que le logement proposé, dont il n’est pas contesté qu’il était adapté à ses besoins et capacités, aurait été refusé en raison d’un motif impérieux. L’Etat doit dès lors être regardé comme s’étant acquitté de son obligation d’hébergement. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
O. Mauny A. Attia
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408765
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