Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2205920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la société Européenne de location automobile Trosset (ELAT), représentée par la société ACD avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer du 2 décembre 2021 émis par l’Agence de services et de paiement Bretagne d’un montant de 8 406,25 euros correspondant à un trop perçu au titre de l’aide à l’activité partielle ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui restituer la somme de 6 720,42 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est entaché d’un défaut de motivation faute de précision sur les bases de liquidation de la créance ;
— il est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— le retrait de la décision d’attribution de l’indemnisation est intervenu trop tardivement ;
— la créance est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société ELAT eu égard à la tardiveté de la requête.
La société ELAT a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 11 mars 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Agence de services et de paiement a émis un ordre de recouvrer à l’encontre de la société Européenne de location automobile Trosset (ELAT) le 2 décembre 2021 d’un montant de 8 406,25 euros correspondant à un trop perçu au titre de l’aide à l’activité partielle. La société ELAT demande l’annulation de ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’une part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
4. D’autre part, le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. En l’espèce, il est constant que la décision attaquée a été notifiée le 9 décembre 2021 à la société ELAT. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours dès lors qu’elle indiquait que si l’aide publique correspondait à la « formation professionnelle » ou à « l’Emploi (aide Service Civique uniquement) », le recours contentieux devait être introduit dans un délai d’un mois devant le tribunal judiciaire. En revanche, si l’aide publique relevait d’un autre domaine, le recours contentieux devait être introduit devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois « suivant la réception de la notification du présent ordre de recouvrer ou suivant la décision de rejet expresse ou implicite, si un recours administratif a été exercé au préalable ». Ainsi, contrairement aux dires de la requérante, ces mentions permettaient de comprendre qu’il fallait saisir la juridiction administrative compte tenu de la nature de l’aide pour laquelle l’ordre de recouvrer un indu a été émis. Elle permettait également de comprendre qu’il n’y avait pas lieu de saisir une juridiction spécialisée de l’ordre juridictionnel administratif mais bien la juridiction de droit commun. Enfin, la circonstance que la décision ne précisait pas la juridiction territorialement compétente à l’intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est sans influence sur la computation des délais. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la notification de la décision en litige.
7. La requérante fait valoir qu’elle a formé un recours gracieux le 27 janvier 2022 qui a interrompu le délai de recours contentieux. Si elle produit effectivement un courrier daté du 27 janvier 2022, aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer de la date d’envoi ou même de réception de ce courrier par l’administration de sorte qu’il n’est pas permis de s’assurer qu’il a été envoyé dans le délai de recours contentieux qui expirait le 10 février 2022. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’envoi d’un courrier de recours gracieux aurait pu proroger le délai de recours contentieux. Aucune disposition ne permet de regarder les échanges de courriels avec l’Agence de services et de paiement comme une phase amiable précontentieuse qui aurait permis d’interrompre le délai de recours contentieux. Enfin, le recours gracieux exercé le 28 juillet 2022 a été introduit postérieurement à la date d’expiration du recours contentieux soit le 10 février 2022 et n’a donc pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2022 est tardive et doit donc être rejetée en raison de son irrecevabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ELAT doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ELAT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ELAT, à l’Agence de services et de paiement et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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