Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 15 oct. 2024, n° 2402009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. E C représenté par
Me Rolenga Mpamba demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui renouveler sa demande d’asile dès la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente ;
— le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle, violé les droits de la défense, méconnu les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors il était en droit de se maintenir sur le territoire français ;
— il sera exposé à des persécutions lors de son renvoi en Afghanistan.
Des pièces, enregistrées le 10 juillet 2024, ont été versées à l’instance par le
préfet de la Côte-d’Or.
Par une décision du 7 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. D représentant le préfet de la Côte-d’Or qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé,
— M. C n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né en 1997, qui déclare être entré en France le
25 août 2022, y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2023 notifiée le
26 octobre 2023. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 14 février 2024 notifiée le 20 février 2024. Le 9 avril 2024 M. C a présenté une demande de réexamen rejetée comme irrecevable par une décision de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2024
notifiée le 24 mai 2024. Un recours contre cette décision a été formé le 24 juin 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 7 octobre 2024 le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de
M. C. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, investie à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du
préfet de la Côte-d’Or du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 10 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de
l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont
réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que le droit au maintien sur le territoire d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile prend fin dès la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides constatant l’irrecevabilité de cette demande. La seule circonstance que la
Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours contre cette décision d’irrecevabilité de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’ait pas encore statué, ou que le requérant ait présenté une demande d’aide juridictionnelle, ne rouvre pas le droit au maintien de l’intéressé sur le territoire français et le préfet peut alors, en application des dispositions du 4° de
l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obliger ce ressortissant étranger à quitter le territoire français, sans commettre d’erreur de droit. Il ressort des pièces du dossier que le droit de se maintenir sur le territoire français de M. C a pris fin à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2024 notifiée le 24 mai 2024 rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle, violé les droits de la défense, méconnu les
articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français, au motif qu’il aurait été en droit de se maintenir sur le territoire français.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu’il risquerait d’être persécuté à l’occasion de son retour en Afghanistan ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué qui ne comporte aucune décision fixant le pays à destination duquel M. C pourrait être renvoyé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Rolenga Mpamba.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
O. B La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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