Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2511882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 3 juin 2025 ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
L’arrêté est également entaché d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie, où il a contracté une dette qu’il n’a pas pu régler, puis a été menacé de mort.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations, mais a produit l’entier dossier de l’intéressé le 11 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Barkat, avocat commis d’office, représentant M. B…, présent, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui s’en rapporte aux éléments de la requête, abandonnant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et fait valoir en outre qu’il n’a pas pu présenter ses observations dans des conditions régulières, car la lettre du préfet lui demandant de présenter ses observations date du 4 octobre 2025,et qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays;
- Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui fait valoir que M. B… a été condamné par jugement en date du 3 juin 2025 à une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, qu’il s’est livré à un trafic de stupéfiants, qu’il n’a pas demandé l’asile en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 novembre1988 à Constantine (Algérie), a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 juin 2024 à un emprisonnement délictuel d’un an avec sursis pour trafic de stupéfiants et à une peine accessoire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 6 octobre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français.
En premier lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que les conditions dans lesquelles il a été invité à présenter ses observations sont irrégulières et qu’ainsi son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision fixant le pays de renvoi et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B…, qui se borne à faire état de craintes en cas de retour dans son pays, et qui n’a pas présenté de demande d’asile, n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales encas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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