Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2501480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501480 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C D de quitter le lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeur d’asile situé 20 boulevard de l’Atlantique à Saint-Brieuc (22000) ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour Mme B de déférer à cette injonction, à faire procéder d’office à son expulsion, et en cas de besoin, à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux, ainsi qu’à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : Mme B se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 20 septembre 2024 et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a mise en demeure, le 27 septembre 2024, de quitter le logement qu’elle occupe ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu de la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et de l’absence de circonstances exceptionnelles pouvant faire obstacle à l’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, Mme C D, représentée par Me A, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucune urgence et aucune utilité à la mesure sollicité : sa situation de mère isolée avec cinq enfants dont deux en bas âge est incompatible avec les conditions de vie précaire d’un hébergement d’urgence de droit commun. Le dispositif de veille sociale est lui-même saturé ;
— l existe une contestation sérieuse : il pèse sur elle des menaces actuelles en cas de retour en République du Congo, justifiant sa demande de réexamen en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 :
— le rapport de M. Tronel,
— et les observations de M. A, représentant B, qui expose les moyens développés dans ses écritures en défense, en précisant que B n’est pas mère de 5 enfants, mais d’un seul et qu’elle a sollicité son admission au séjour pour raison de santé.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de l’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, selon l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement () ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. D’une part, Mme B, dont la demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne bénéficie plus du droit d’être hébergée dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Sa situation et celle de son fils, pour fragile qu’elle soit compte tenu notamment de sa situation de mère isolée et du jeune âge de son fils et en l’absence de précision sur l’état de santé de l’intéressée, ne caractérise pas un degré de vulnérabilité tel qu’il constituerait, en l’espèce, des circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien dans le lieu d’hébergement spécialisé qu’ils occupent. La mesure sollicitée n’impliquant pas un retour dans son pays d’origine, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir, pour la contester, des risques qu’elle encourt en République du Congo. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par le préfet des Côtes-d’Armor, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même que celui-ci ne leur a pas proposé de solution d’hébergement d’urgence.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 31 janvier 2025, le département des Côtes-d’Armor dispose de 743 places pour demandeurs d’asile, dont 477 places en CADA avec un taux d’occupation de 99,5 % et 293 places en HUDA/PRADHA avec un taux d’occupation de 100 %. En Bretagne, les taux d’occupation s’élèvent à 99,7% en CADA et 99,8% en HUDA/PRADHA. À cette même date, ce sont 133 familles de demandeurs d’asile qui sont en attente de places dans le dispositif d’accueil dans le département des Côtes-d’Armor et 1 008 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans les Côtes-d’Armor et plus généralement en Bretagne, le maintien dans les lieux de Mme B fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion de l’intéressée présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme B du logement qu’elle occupe, situé 20 boulevard de l’Atlantique, 2ème étage, appartement 25 à Saint-Brieuc. Faute pour l’intéressée et toute personne l’accompagnant ou en dépendant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour tenir compte de la situation de Mme B et lui permettre de préparer sa sortie. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer le logement CADA qu’elle occupe, situé 20 boulevard de l’Atlantique, 2ème étage, appartement 25 à Saint-Brieuc et d’évacuer ses biens.
Article 2 : À défaut pour Mme B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet des Côtes-d’Armor pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C D.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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