Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2211522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale du solde de 1 171,86 euros de sa dette initiale de 1 652,32 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
- elle est pénalisée financièrement par la suppression de l’aide personnalisée au logement ;
- elle admet avoir déclaré par erreur des frais réels au titre de l’année 2020 alors qu’il s’agissait de revenus, mais, dans le même temps, elle a omis de déclarer une somme au titre d’une pension alimentaire forfaitaire de 3 542 euros à sa charge, qu’elle aurait pu déclarer en déduction de ses revenus et que le CAF n’a pas prise en compte pour recalculer son aide personnalisée au logement au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement dont le remboursement lui est demandé, qui a été généré par une déclaration erronée de sa part, et qui, en tout état de cause, est complètement remboursé ;
- les éléments produits par la requérante ne caractérisent pas une situation de précarité, qui perçoit des revenus suffisants, faisant ainsi obstacle à toute remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a déclaré auprès de la CAF de la Vendée, le 23 octobre 2021, des ressources annuelles au titre de l’année 2020 composées de frais réels. Son droit à l’aide personnalisée au logement a donc été calculé en tenant compte de cette déclaration, pour toute l’année 2021. La CAF de la Vendée a réétudié son droit après des échanges entre ses services et Mme B… le 24 mars 2022, au cours desquels elle leur a signalé avoir commis une erreur en déclarant des frais réels. Le recalcul du droit de Mme B… a généré un indu d’aide personnalisée au logement de 1 766,58 euros pour l’ensemble de l’année 2021, qui, après une retenue de 114,26 euros, a été notifiée à la requérante pour un montant de 1 652,32 euros par un courrier du 24 mars 2022. Mme B… a sollicité le réexamen de sa situation par un courrier du 3 mai 2022. Par un courrier du 27 octobre 2022, la CAF de la Vendée a rejeté la demande de remise de dette de Mme B…, dont le solde avait été ramené à 1 412,09 euros à cette date. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal la remise totale du solde de 1 171,86 euros de cette dette.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) par dérogation (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense de la CAF, que la dette de Mme B… a été entièrement soldée à la date du présent jugement par des retenues sur prestations sociales effectuées par la CAF ou même par des remboursements spontanés de Mme B…, et qu’elle a, en tout état de cause, perçu des salaires de 1 845 euros, 1 637 euros et 2 174 euros respectivement pour les mois de juin, juillet et août 2025. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme démontrant l’état de précarité qu’elle allègue, tel qu’il justifierait la remise totale de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin de remise du solde de 1 171,86 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. C… Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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