Rejet 31 juillet 2024
Annulation 4 décembre 2025
Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2410175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 juillet 2024, N° 2410143 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2410175 le 17 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a clôturé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’enregistrer sa demande dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée n’est pas signée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant l’absence de communication de l’acte de naissance de sa fille ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2506500 le 17 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accueillir favorablement sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine régulière du maire pour avis préalable obligatoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreurs de fait sur la date de dépôt de la demande de regroupement familial, sur la superficie du logement et sur ses ressources ;
- elle est entachée d’erreurs de droit sur l’appréciation de ses ressources ;
- elle est entachée d’erreurs de droit sur la condition de logement normal ;
- elle méconnaît le principe de la primauté de l’intérêt de l’enfant résultant des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, le droit au respect de la vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
-les observations de Me Thibaud substituant à Me Walther, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… dans l’instance n°2506500 a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 31 août 1993 à Kasserine, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 novembre 2031. Le 22 mai 2023, elle a déposé une demande de regroupement familial auprès de la direction territoriale de l’OFII de Bobigny au profit de son mari, résidant en Tunisie. Par un courrier du 9 novembre 2023, reçu par l’OFII le 16 novembre 2023, elle a transmis l’acte de naissance de sa fille, née le 28 mai 2023 aux Lilas (93260). Par un courrier du 30 novembre suivant, l’OFII lui a demandé de communiquer des documents complémentaires, qu’elle a transmis par courrier du 9 décembre 2023, reçu par l’OFII le 27 décembre 2023. Par un courrier adressé à l’OFII le 19 avril 2024, la requérante a, à nouveau, communiqué l’acte de naissance de sa fille après avoir pris connaissance, à l’occasion d’une connexion à son compte sur le portail des étrangers, le 5 avril 2024, d’un courrier de l’OFII en date du 30 novembre 2023 qu’elle n’avait pas reçu par voie postale, sollicitant la communication de cette pièce. Par un courriel en date du 29 avril 2024, l’Office a informé l’intéressée de la clôture de son dossier au motif qu’elle n’avait « pas fourni tous les documents indispensables exigés dans les délais ». Par une ordonnance n°2410143 du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur de l’OFII a clôturé le dossier de demande de regroupement familial de Mme B… et enjoint à l’OFII d’enregistrer la demande de regroupement familial de Mme B…, pour examen par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Par la suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté une décision le 12 février 2025 par laquelle il a refusé expressément la demande de regroupement familial. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2024 de clôture de sa demande de regroupement familial et la décision du 12 février 2025 de rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2410175 et 2506500 présentées par Mme B… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n°2410175 :
En cours d’instance n°2410175, par une décision du 12 février 2025, le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé le regroupement familial au profit de l’époux de Mme B…. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle l’OFII a clôturé la demande de regroupement familial de Mme B… ni sur ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2506500 dirigées contre la décision du 12 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article L. 421-3, cet avis est réputé favorable ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 434-10 et R. 434-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
En l’espèce, Mme B… a déposé, ainsi qu’il a été dit, le 22 mai 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni même n’est soutenu en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense que ce dernier ait consulté pour avis le maire de Noisy-le-Grand, commune dans laquelle est domiciliée Mme B…, avant de rejeter la demande de regroupement familial présentée par cette dernière. L’absence de consultation du maire a privé Mme B… d’une garantie dans l’instruction de sa demande de regroupement familial. Par suite, la décision de refus qui lui a été opposée, est entachée d’une irrégularité substantielle.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a refusé sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision du 12 février 2025, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B… au profit de son époux. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête n°2410175 de Mme B….
Article 2 : La décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a refusé la demande de regroupement familial de Mme B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B…, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2410175 et 2506500 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Légalité externe ·
- Trêve
- Finances publiques ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Aide à domicile ·
- Bénéfice ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Université ·
- Décision juridictionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Faute lourde ·
- Recherche ·
- Contenu ·
- Manifeste ·
- L'etat
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire
- Résidence ·
- Certificat ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Salaire ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Identité ·
- Épouse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Londres
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.