Rejet 10 juillet 2024
Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2024, n° 2409687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre sous astreinte à la société CDC habitat social de réviser à la baisse son loyer en re-conventionnant son logement actuel de catégorie PLS à la catégorie PLAI ;
2°) de décider que la présente ordonnance sera exécutoire dès sa notification en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la société CDC habitat social porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale de droit au logement dès lors que ses ressources ne lui permettent pas de payer le loyer actuel de son logement ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle risque d’être expulsée de son logement si elle ne parvient plus à payer son loyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice, administrative d’enjoindre sous astreinte à la société CDC habitat social, son bailleur social, de réviser à la baisse son loyer en re-conventionnant son logement actuel de catégorie « PLS » à la catégorie « PLAI ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ». Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qui attribuent compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur les litiges entre les locataires et les bailleurs ont été étendues par l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation aux habitations à loyer modéré.
4. Mme B dispose d’un logement à loyer modéré situé à Boulogne-Billancourt de type « PLS », c’est-à-dire dont le mode de financement qui a permis de le construire, résulte d’un prêt locatif social. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre à son bailleur social, la société CDC habitat social de réviser à la baisse le montant de son loyer en re-conventionnant son habitat en type « PLAI », c’est-à-dire dont la construction a été financée par un prêt locatif aidé d’intégration afin de lui permettre de bénéficier, en conséquence, d’un plafond de loyer moins élevé que son actuel logement. Toutefois, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des litiges nés des relations locatives entre un bailleur social et son locataire. Par suite, la requête de Mme B dirigée contre la décision de CDC habitat social portant sur le montant du loyer mis à sa charge, concerne un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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