Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2404132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. G E, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur de droit », méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 12 septembre 1992 et entré irrégulièrement en France, le 3 février 2021, a sollicité le 15 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l’annulation de cet arrêté du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le 29 octobre 2024, M. A F, nommé préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, par décret du 10 octobre 2024, a abrogé l’arrêté du 18 janvier 2024 donnant délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture, nommé conseiller des libertés publiques et administration territoriale au cabinet du ministre de l’intérieur par arrêté du 23 octobre 2024 à compter du 28 octobre 2024. Il a désigné Mme B D, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour assurer l’intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, et lui a donné délégation à l’effet de signer à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour, les décisions d’éloignement, et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, les motifs invoqués par M. E, relatifs à la durée de son séjour en France et à l’exercice d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre sa régularisation à titre exceptionnel de son séjour. Le moyen invoqué par le requérant à ce titre ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Tout d’abord, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis plus de trois ans et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée pour exercer un emploi dans le secteur de la restauration, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, exerce cette activité professionnelle sans disposer d’un droit au séjour, ni d’une autorisation de travail. Par ailleurs, si M. E soutient qu’il a tissé des liens amicaux sur le territoire, il ne produit aucun document de nature à établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de telles relations. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Le préfet de la Côte-d’Or n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire
- Résidence ·
- Certificat ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Salaire ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Légalité externe ·
- Trêve
- Finances publiques ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Aide à domicile ·
- Bénéfice ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Injonction ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Identité ·
- Épouse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Londres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.