Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2424451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Dingamgoto, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer son dossier de nationalité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de retirer Mme A du fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de « 2 000 euros au titre de ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, et à supposer que l’intéressée, représentée par un conseil, ait entendu contester le procès-verbal de carence de restitution de titre d’identité et de voyage notifié le 2 mai 2024 par le chef de chancellerie du Consulat général de France à Londres, ce procès-verbal se borne à constater que l’intéressée n’a pas apporté d’élément permettant de revenir sur le projet de retrait de son passeport n°11CI32691 et de sa carte nationale d’identité n°11DXB00047. Dès lors, cet acte ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief à Mme A épouse B.
4. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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